Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2411726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411726 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 9 mai 2024 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs de celle-ci est restée sans réponse ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— et les observations de Me Nait-Mazi, pour M. B, qui reprend ses conclusions et moyens, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 22 juin 1985 à Gharbeya (Egypte) est entré en France le 23 mai 2010 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 5 juin 2010. Le 21 février 2023, il a fait l’objet d’un premier arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de quitter le territoire français pour une durée de trente-six mois. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2304447 du tribunal rendu le 19 juillet 2023 enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour, dès lors qu’elle était entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour avant que lui soit refusé la délivrance d’un tel titre. Le 28 août 2023, M. B a été convoqué par les services préfectoraux en vue du réexamen de sa demande. Le 28 décembre 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il n’est pas contesté que le 28 août 2023, M. B a été convoqué par les services préfectoraux afin que soit réexaminée sa demande de titre de séjour, et qu’il a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de cette demande le 28 décembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de cette demande. Par un courrier avec accusé de réception reçu par la préfecture de police le
3 mai 2024, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2411726/3-3
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