Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2523161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 novembre 2025 sous le numéro 2514084 et transmise au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 3 décembre 2025, puis à celui de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 5 décembre suivant, ainsi que par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5, 12 et 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’effacer ce signalement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure dés lors qu’elle se fonde son des données du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) irrégulièrement consulté ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait le paragraphe 4 de l’article 7 de la « directive retour » ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée méconnait le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Velasco, représentant M. B…, qui :
. renonce aux moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
. insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décision en litige qui ne prennent pas en compte les démarches entreprises par M. B… pour régulariser son droit au séjour depuis 2023 et retiennent, à tort, qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
. soutient, en outre, que les décisions en litige méconnaissent l’articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dés lors, notamment, que M. B… pourvoit seul à l’entretien de sa femme et de ses enfants qui vivent en France ;
- les observations de M. B… lui-même, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né en 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté a été signé pour la préfète de l’Essonne par Mme D…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025 publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait en l’espèce consulté le TAJ avant d’édicter l’arrêté attaqué. De plus, la mise en cause du requérant pour des violences conjugales en 2022 évoquée dans l’arrêté attaqué ressort de ses propres déclarations au cours de son audition du 26 novembre 2025 devant les services de police ainsi que d’un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète ne justifie pas de la saisine préalable du procureur de la République ou des services de la police nationale ou d’une unité de gendarmerie nationale conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / (…) 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
D’abord, M. B… soutient qu’il est entré régulièrement en France en 2017, dés lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien valide du 17 décembre 2015 au 16 mars 2018. Toutefois, le requérant ne verse aucun élément de nature à justifier qu’il est entré en France au cours de cette période. Ainsi, il n’établit pas le caractère régulier de son entrée en France. Ensuite, M. B… soutient que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses propres déclarations au cours de son audition devant les services de police, que ce dernier a été mis en cause pour des violences conjugales en 2022. Précisément, il ressort de l’extrait du FAED versé par la préfète de l’Essonne à l’instance qu’il a été signalisé par le commissariat de police de Val d’Yerres – Val de Seine le 26 décembre 2022 dans le cadre d’une procédure pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 décembre 2022, qu’il a été interpellé le 25 décembre 2022 par les services de police de Montgeron pour des faits de « violences volontaires habituelles par conjoint et viol ». Il est par ailleurs constant que l’intéressé a, à nouveau, été interpellé le 26 novembre 2025 pour des faits de violence sur son épouse. Pour justifier de sa bonne intégration et de l’absence de menace qu’il représente pour la société, M. B… verse deux attestations, l’une émanant d’une personne se présentant comme son employeur, et l’autre, d’une de ses connaissances, qui attestent tous deux que M. B… est une personne « sérieuse », « responsable » et « respectueuse ». Toutefois, compte tenu de la gravité, de la réplétion et du caractère récent des faits pour lesquels M. B… a été interpellé, la préfète de l’Essonne pouvait estimer que M. B… représente une menace à l’ordre public. A cet égard, M. B…, qui n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou un membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, ne saurait utilement soutenir que son comportement n’est pas de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. En tout état de cause, même si elle n’avait pas retenu ce deuxième motif, la préfète de l’Essonne aurait pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de son entrée irrégulière et de son maintien sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que la préfète de l’Essonne a entaché la décision attaquée d’erreurs de fait dés lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, comme il a été dit au point 10, M. B… n’apporte pas la preuve de son entrée régulière en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation en 2023 et 2025 et justifie qu’il est employé dans un commerce depuis le mois de novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle avait pris en compte ces circonstances. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen qui en résulterait, doivent être écartés.
En cinquième lieu, à supposer que M. B… soutienne qu’il ne pouvait se voir infliger une obligation de quitter le territoire français dés lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte d’aucune disposition qu’une telle circonstance, à la supposer même établie, empêche le préfet de prononcer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
En sixième lieu, M. B… ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’à la date de l’arrêté litigieux, cette directive avait été transposée en droit interne. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis plus de huit ans, qu’il est investi au sein de l’église chrétienne copte et dans le secteur associatif, et que sa femme, ses enfants et sa sœur vivent en France. Toutefois, il ne justifie pas de sa date d’entrée en France ni de son insertion sociale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants sont de nationalité égyptienne. A cet égard, le requérant n’établit ni même n’allègue que ces derniers ne pourraient le suivre s’il quittait le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue à plusieurs reprises pour des faits de violences intrafamiliales et qu’il ne vit plus avec sa femme et ses enfants dans leur logement de Draveil. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : «1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. B… se reconstitue en Egypte, que la scolarité de ses enfants s’y poursuive et que le requérant subvienne à leurs besoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
La préfète de l’Essonne a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B… au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. B… peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. D’autre part, au cours de son audition du 26 novembre 2025 devant les services de police, M. B… a affirmé qu’il ne se conformerait pas à la décision d’obligation de quitter le territoire français qui pourrait lui être infligée. Dans ces conditions, et comme il a été dit au point 10, la préfète de l’Essonne aurait en tout état de cause pris la même décision en se fondant sur cet unique motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé, par voie d’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé et doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 15, M. B… ne justifie pas de lien anciens et intenses avec la France. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée ne méconnait pas l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen peut être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Fanny Velasco et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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