Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2530848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Taharraoui, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris a prononcé à son encontre une mesure conservatoire d’interdiction d’accès aux locaux et enceintes de l’établissement à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Institut d’études politiques de Paris de lui autoriser l’accès aux locaux et enceintes de l’établissement dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Paris le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet, en le privant d’accès aux locaux et enceintes de son établissement d’enseignement sans aménagement significatif, de le priver des enseignements qui y sont dispensés et de mettre en péril sa scolarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à la faveur d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause, faute pour la violation du règlement qui lui est reprochée d’être établie, d’avoir caractérisé un désordre ou une menace de désordre du fait de sa présence dans les locaux de son établissement d’enseignement, pour le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris de justifier avoir tenté de maintenir l’ordre public par des moyens moins contraignants, et enfin de prendre une mesure proportionnée aux faits de l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 novembre 2025, l’Institut d’études politiques de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2530703 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2025 en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Taharraoui, représentant M. A…, présent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Margeddon, représentant l’Institut d’études politiques de Paris, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 novembre 2025 à 17 h.
Des pièces complémentaires ont été respectivement pour M. A… et pour l’Institut d’études politiques de Paris le 5 novembre 2025 après l’audience et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, étudiant en deuxième année de Master à l’Institut d’études politiques de Paris, a fait l’objet, par décision du directeur de l’Institut d’études politiques de Paris du 20 février 2025, d’une mesure conservatoire d’interdiction aux locaux et enceintes de l’établissement à compter du 25 février 2025 pour une durée de trente jours au motif de sa participation à une action de perturbation du déroulement du conseil de l’établissement, puis, par décision du directeur du même établissement du 17 septembre 2025, d’une nouvelle mesure d’interdiction aux locaux et enceintes de l’établissement, cette fois prononcée à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à ce que la décision définitive de la section disciplinaire compétente soit prise à son égard à la suite de sa participation à une action de blocage de l’accès aux locaux de l’établissement. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 précitée et d’enjoindre au directeur de l’Institut d’études politiques de Paris de lui autoriser l’accès aux locaux et enceintes de l’établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…). Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… soutient que la mesure en litige a pour effet, en l’empêchant d’accéder aux locaux et enceintes de son établissement d’enseignement sans aménagement significatif, de le priver des enseignements qui y sont dispensés et de mettre en péril sa scolarité. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des échanges de courriels produits par l’Institut d’études politiques de Paris, d’une part, que l’établissement d’enseignement a proposé à l’intéressé d’organiser la transmission des supports de cours et de prises de notes d’autres étudiants assistant aux cours, et, lorsque c’était possible, de suivre lui-même les cours à distance, via un logiciel de vidéoconférence, le requérant ayant d’ailleurs signifié se réserver le droit d’accepter ou de refuser ces modalités, d’autre part, qu’il a été autorisé, à titre exceptionnel, à accéder aux locaux de l’établissement le 23 octobre 2025 afin de présenter ses examens blancs, et enfin, que la période de cours au titre de l’année universitaire 2025-2026 prend fin le 5 décembre 2025, le premier semestre 2026 étant dédié à la réalisation d’un stage hors de l’établissement, dont le déroulement n’est pas affecté par la mesure contestée. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence telle qu’elle constituerait une atteinte grave et immédiate à sa situation et ses intérêts.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur de l’Institut d’études politiques de Paris.
Fait à Paris le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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