Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2025, n° 2508934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant notamment au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle, en établissement ou service de préorientation ou en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées.
Par une lettre du 16 septembre, le tribunal a invité Mme B… à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l’article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut (…) de motivation, (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. En l’espèce, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle, en établissement ou service de préorientation ou en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. Dans le cadre de sa requête, la requérante n’a présenté aucun moyen au soutien de ses conclusions. Cette dernière a donc été invitée, par un courrier du 16 septembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 1er octobre 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 16 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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