Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401840 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A demande au tribunal la décision du 26 décembre 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. A l’appui de sa requête contestant le refus de lui accorder une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », M. A se borne à soutenir qu’il « s’oppose à cette décision dans la mesure où » il était déjà titulaire de cette carte du 21 avril 2021 au 30 septembre 2023 et d’une pension d’invalidité, sans assortir ce moyen d’autre précision ni pièce pour permettre au tribunal d’apprécier sa capacité de déplacement à pied. Par un courrier du 10 janvier 2025 dont il a accusé réception le 28 janvier suivant, M. A a été invité à compléter son argumentation et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l’informe également qu’à défaut de ce faire dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 3 mars 2025, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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