Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2025, n° 2500920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé valant justification de son identité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé valant justification de son identité afin qu’il puisse exercer son droit d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant colombien né le 18 septembre 2001, a fait l’objet d’un arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2024, uniquement en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant une durée d’un an. Par suite, M. B disposait d’un délai de 30 jours, à compter de la notification de ce jugement, le 18 juillet 2024, pour quitter le territoire national, en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, la préfecture a indiqué au requérant, par mail du 3 octobre 2024, que son passeport lui sera remis par les services de la police aux frontières ou de la gendarmerie de l’air selon l’aéroport choisi pour son départ. En outre, le jugement précise que M. B, qui s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois, après y être arrivé le 15 mars 2022 sans demander la délivrance d’un titre de séjour, compte tenu notamment du caractère irrégulier du séjour de son épouse, des conditions et de la brève durée de son propre séjour et de ce qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Enfin, le jugement précise que M. B n’établit pas qu’il serait personnellement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B se borne à soutenir, d’une part, qu’il est dans l’impossibilité de justifier de son identité et de déposer une demande d’asile et, d’autre part, qu’il se trouve dans une situation d’extrême précarité juridique et administrative, sans apporter de précision sur sa situation juridique qui n’a pas évolué depuis plus de six mois et alors qu’il produit une photocopie de son passeport. Dès lors, aucune des circonstances ainsi invoquées, ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard
Fait à Marseille, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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