Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er août 2025, n° 2105334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, la société Helaba Invest Kag mbH agissant pour le fonds Schlaube-Fond, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 17 294,99 euros prélevées sur les dividendes de sources françaises qui lui ont été distribués au cours des années 2003 à 2004 et 2011 à 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la directrice des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Helaba Invest Kag mbH agissant pour le compte du fonds Schlaube-Fond a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 avril 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour et consulté le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Helaba Invest Kag mbH agissant pour le compte du fonds Schlaube-Fond doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Helaba Invest Kag mbH agissant pour le fonds Schlaube-Fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest Kag mbH et à la directrice des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 1er août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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