Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 mars 2026, n° 2600914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 et 23 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine fixe le pays de destination pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. Laala ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Kerrien, représentant M. Laala, avocat commis d’office, qui indique ne pas avoir connaissance du jugement servant de base légale à l’arrêté et soutient qu’il est en couple et a un enfant à naître,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant fixation du pays de renvoi :
1. Si M. Laala fait état de ce que le jugement comportant la peine complémentaire d’interdiction du territoire pendant trois ans n’est pas produit, il ressort des pièces du dossier que le préfet produit la fiche pénale mentionnant le jugement prononçant la condamnation à une peine de prison et à la peine d’interdiction du territoire français, établie par le greffe pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté fixant le pays de renvoi serait dépourvu de base légale en l’absence de peine d’interdiction du territoire doit être écarté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Laala est entré récemment en France en 2020 et se maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise en janvier 2025. Il indique être en couple avec une française depuis mai 2025. Mais cette attache est très récente et a été tissée alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il représente, de plus, une menace à l’ordre publique, caractérisée par ses différentes condamnations pour vol, rébellion, trafic de stupéfiants et les différentes interpellations dont il a fait l’objet notamment pour trafic de stupéfiants, permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc, et en tout état de cause, être écarté.
4. Si M. Laala demande la réduction temporelle de l’interdiction du territoire, cette interdiction résulte du jugement du tribunal correctionnel de Rennes et ne peut être utilement contestée devant le juge administratif. Les conclusions subsidiaires de M. Laala doivent donc être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Laala n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 portant fixation du pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire du territoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Laala est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Laala et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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