Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2400162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 janvier 2024, 12 septembre et 30 septembre 2025, l’association Culture et loisirs de Dossenheim Kochesberg, représentée par Me Hamann-Weill, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Saverne, a sur recours gracieux, confirmé la décision du 17 août 2023 par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter une licence de 4ème catégorie au sein de la salle communale de Dossenheim Kochesberg ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de l’arrondissement de Saverne de lui délivrer une autorisation d’exploiter une licence de 4ème catégorie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, aucun des édifices évoqués n’étant situé à moins de 25 m de la salle communale ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors, d’une part, qu’elle a effectué sa demande avant l’expiration du délai de trois ans prévu par la loi et que la protection des publics mineurs n’est pas prévue par la loi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin, 22 septembre et 8 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par l’association requérante ne sont pas fondés et fait valoir que le motif de la non-conformité à l’article 33 du code local des professions suffit à fonder la décision.
Par une lettre du 18 décembre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen suivant : il ressort des termes de l’article 33 du code local des professions qu’il ne s’applique qu’aux demandes visant à exploiter une hôtellerie, un débit de boissons ou un commerce au détail d’eau de vie ou de spiritueux. Ainsi, ces dispositions ne s’appliquent pas aux associations ayant pour objet l’organisation de manifestations socioculturelles qui servent des boissons uniquement durant les événements qu’elles organisent, ce qui est le cas de la demande en cause.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, l’association Culture et loisirs de Dossenheim Kochersberg a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code local des professions ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Culture et loisirs de Dossenheim Kocherseberg, créée le 28 janvier 1999, a pour objet statutaire l’organisation de manifestations associatives ou socioculturelles. Elle a déposé une demande de délivrance d’une licence IV gratuite le 22 décembre 2022. Par une décision du 17 août 2023, le sous-préfet de Saverne a refusé de lui délivrer cette licence. L’association a présenté un recours gracieux le 29 septembre contre cette décision qui a été rejeté le 27 novembre 2023. Par sa requête, l’association culture et loisirs Dossenheim Kohersberg demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 novembre 2023.
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Aux termes de l’article L. 3332-4-1 du code de la santé publiqué, créé par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 : « Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l’article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au représentant de l’Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. (…) ». Ces dispositions instituent un régime déclaratif, dont les dispositions de l’article L. 3332-5 prévoient qu’il n’est pas applicable « (…) dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans lesquels l’article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur : a) Pour les débits de boissons dont l’ouverture n’est pas interdite par les articles L. 3332-1 et L. 3332-2, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ; b) Pour le transfert ou le retrait d’autorisation des débits de boissons dont l’ouverture est interdite. Les autorisations délivrées en vertu de l’article 33 ne peuvent l’être qu’à des personnes justifiant qu’elles sont françaises ou ressortissantes d’un Etat de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. ». L’article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 en vigueur notamment dans le département du Bas-Rhin et auquel renvoie l’article L. 3332-5 du code de la santé publique prévoit que : « Quiconque veut exploiter une hôtellerie, un débit de boisson ou un commerce au détail d’eau de vie ou de spiritueux doit obtenir une licence (Erlaubnis) à cet effet. Cette licence ne peut être refusée que dans les cas suivants : 1 – Lorsqu’il existe contre le requérant des faits qui permettent de supposer qu’il fera un mauvais usage de sa profession en favorisant l’ivrognerie, les jeux prohibés, le recel ou la débauche ; 2 – Lorsque le local destiné à l’exploitation ne satisfait pas, par sa disposition ou sa situation, aux exigences de la police ».
Le préfet du Bas-Rhin, pour refuser de délivrer à l’association requérante la licence IV qu’elle sollicitait, s’est fondé sur deux motifs, celui de la méconnaissance des dispositions de l’article 33 du code local des professions, et en outre, dans le rejet du recours gracieux, sur le motif tiré de la présentation hors délai de la demande.
En premier lieu, il ressort des termes de l’article 33 du code local des professions précitées qu’il s’applique à tous les débits de boissons, hors commerces de restauration. La circonstance que l’activité de débit de boisson ne serait qu’accessoire aux manifestations socioculturelles organisées par l’association requérante ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit regardée comme un débit de boisson au sens du code local des professions.
Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que la salle communale a vocation à accueillir dans une proportion significative des événements impliquant un public mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association requérante, dont l’objet est, selon ses statuts, d’organiser des manifestations associatives ou socioculturelles, aurait pour vocation d’accueillir spécifiquement un jeune public, même si des manifestations pourraient revêtir un caractère familial. Ainsi qu’elle le souligne à juste titre, sa situation ne diffère pas substantiellement d’autres débits de boissons de licence IV qui peuvent aussi être amenés à accueillir des mineurs et pour lesquels, au demeurant, la vente d’alcool est interdite. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en refusant la licence IV à l’association requérante au motif qu’elle avait vocation à accueillir un jeune public dans des proportions significatives, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, la loi du 27 décembre 2019 prévoit que par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de sa publication, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Ce texte doit être interprété comme permettant la création de la licence si la déclaration, et non pas le dépôt d’un dossier complet, est effectuée dans les trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 28 décembre 2022.
En l’espèce, dès lors que la déclaration a été déposée par l’association requérante le 27 décembre 2022, le préfet ne pouvait légalement lui opposer la tardiveté de sa demande. Ainsi, aucun des motifs retenus par le préfet ne permettait de refuser à l’association requérant la délivrance d’une licence IV.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 août 2023, ensemble la décision contestée du 27 novembre 2023 rejetant le recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte du motif d’annulation des décisions contestées qu’il doit être enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer la licence IV à l’association Culture et loisirs de Dossenheim Kocherbserg dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Culture et loisirs de Dossenheim Kochesberg sur ce fondement et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
La décision du sous-préfet de l’arrondissement de Saverne du 17 août 2023, ensemble la décision du sous-préfet de l’arrondissement de Saverne du 27 novembre 2023 rejetant le recours gracieux, sont annulées.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer la licence IV à l’association Culture et loisirs de Dossenheim Kochersberg dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’association Culture et loisirs de Dossenheim Kochesberg.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Culture et loisirs de Dossenheim Kochersberg et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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