Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 févr. 2026, n° 2601900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été mise à même d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans un délai de 90 jours ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, elle justifie d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile, d’autre part, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Lachaux, avocate de Mme B…, en sa présence,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, née le 15 août 2000, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2026 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 26 janvier 2026, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L’intéressée a attesté à l’issue de cet entretien avoir été informée, en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Elle a été mise à même d’expliquer, à l’occasion de cet entretien, les raisons pour lesquelles elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il est constant que Mme B…, qui est entrée sur le territoire français le 13 avril 2025, a déposé sa demande d’asile le 26 janvier 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante fait valoir qu’elle a entamé des démarches afin de « rectifier » son passeport, celui-ci mentionnant une date de naissance erronée, avant de déposer sa demande d’asile en France. Toutefois, d’une part, l’intéressée n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, d’autre part, une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer qu’elle se trouvait dans l’incapacité totale d’entamer des démarches en vue de présenter une demande d’asile au cours des quatre-vingt-dix jours qui ont suivi son entrée en France. Par ailleurs, si Mme B…, âgée de 25 ans, célibataire, sans enfant à charge, justifie avoir subi une mutilation sexuelle féminine de type II, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à démontrer qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité alors qu’elle a déclaré, lors de son entretien avec un agent de l’OFII, être hébergée par des connaissances et ne rencontrer aucun problème de santé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lachaux et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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