Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2204987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté sa demande d’inscription sur la liste des candidats ayant validé l’unité de valeur n°1 pour l’accès au grade de surveillant brigadier du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire pour la session 2020, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le nommer au grade de surveillant brigadier et de régulariser rétroactivement sa situation.
Il soutient que la décision du 11 octobre 2021 doit être annulée dès lors qu’il remplissait les conditions pour se présenter aux épreuves afin de valider l’unité de valeur n°1 nécessaire pour accéder au grade de surveillant brigadier de la session de 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête introduite le 4 août 2022 contre la décision du 11 octobre 2021 notifiée le 26 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. A ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est surveillant pénitentiaire titularisé depuis le 15 septembre 2020, affecté au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Il s’est inscrit aux épreuves de la session 2020 en vue d’obtenir les unités de valeur pour l’accès au grade de surveillant brigadier du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. Figurant sur la liste des candidats ayant validé les unités de valeur n°2 et 3, mais pas sur celle des candidats ayant validé l’unité de valeur n°1, il a, par courrier du 6 septembre 2021, contesté cette décision. Par la décision litigieuse du 11 octobre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l’a informé du rejet de son recours contre le refus de l’inscrire sur la liste des admis à l’unité de valeur n°1 de la session 2020.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Il résulte de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration que « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. L’exercice d’un second recours après le rejet d’un recours gracieux ne conserve pas le délai de recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 26 octobre 2021 notification de la décision du 11 octobre 2021 rejetant sa demande visant à être inscrit sur la liste des admis à l’unité de valeur n°1. Cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, ainsi que les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet d’un recours gracieux.
5. Dans le délai de deux mois suivant cette notification, M. B a introduit un recours gracieux daté du 28 octobre 2021 et réceptionné le 16 novembre 2021, qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Ce délai de deux mois a recommencé à courir à compter du rejet implicite du recours gracieux intervenu le 16 janvier 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le recours hiérarchique introduit le 25 février 2022 n’a pas eu pour effet d’interrompre de nouveau le délai de recours. La requête de M. B n’a été enregistrée au tribunal administratif de Grenoble que le 4 août 2022, soit après le 16 mars 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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