Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2506077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B, ressortissante algérienne représentée par Me Thierry Meurou, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de solliciter une demande de changement de statut d'« étudiant » à « salarié », dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient :
— qu’elle était titulaire de certificats de résidence algérien portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 1er mars 2025 ;
— que, dès le mois de décembre 2024, elle a tenté de solliciter un changement de statut vers un certificat de résident algérien mention « salarié » sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, démarches simplifiées ; néanmoins toutes ses demandes de rendez-vous sont restées vaines, aucune plage horaire n’étant disponible sur le site internet de la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme B, faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 février 1992 à Tizi Ouzou (Algérie), était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », expiré le 1er mars 2025. N’étant pas parvenue à déposer sa demande de changement de statut, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut.
6. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
7. Mme B ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B tente en vain d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu’en attestent les captures d’écran du site internet de la préfecture versées au dossier, en suivant les directives de la sous-préfecture du Raincy l’ayant, au demeurant, invitée à solliciter un rendez-vous par ce biais, comme le démontre l’intéressée par un courriel du 24 février 2025. Mme B produit en outre plusieurs courriels adressés à la sous-préfecture du Raincy sans qu’aucune solution ne lui soit apportée. Dans ces conditions, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de changement de statut, la mesure qu’elle sollicite doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d’un mois, de communiquer à Mme B une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter sa demande de changement de statut. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
10. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B afin qu’elle puisse déposer une demande de changement de statut.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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