Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2507964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle a effectué sa scolarité et ses études supérieures en France, et ne pourra pas honorer une promesse d’embauche en qualité d’infirmière au sein de l’hôpital Saint Joseph Saint Luc de Lyon ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2507962 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 août 2024, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Si Mme B indique avoir effectué sa scolarité et ses études supérieures en France, et qu’en l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour elle ne pourra pas honorer une promesse d’embauche en qualité d’infirmière au sein de l’hôpital Saint Joseph Saint Luc de Lyon, il résulte de l’instruction qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2023, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 6 février 2024, et qu’elle ne dispose pas en conséquence d’une autorisation de travail. Ainsi, les circonstances dont fait état la requérante ne sauraient par elles-mêmes, en l’espèce, caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige et tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507964
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