Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2305581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2023 et 10 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) le club hippique alpin Serre-Ponçon (CHASP), représentée par Me Deramond de Roucy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Puy-Sanières lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’un bâtiment équestre destiné à l’élevage et au dressage abritant plusieurs boxes et un manège avec des couvertures photovoltaïques bi-pente asymétriques et une structure bardée sur les quatre faces permettant la mise aux normes du centre équestre et avec des boxes et un manège sur une parcelle cadastrée section ZD n° 6 située chemin de Chadenas, sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer dans sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puy-Sanières une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat délivré est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, en l’absence de schéma de cohérence territoriale dans la commune ;
- elle bénéficie d’un certificat d’urbanisme tacite depuis le 23 mars 2023 au plus tard, sa demande de certificat ayant été déposée le 23 janvier 2023, que l’autorité administrative ne pouvait retirer qu’en cas d’illégalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- le certificat d’urbanisme tacite étant une décision créatrice de droit, la commune ne pouvait le retirer sans mettre la pétitionnaire en mesure de formuler ses observations écrites et orales en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des articles R. 410-4 et A. 410-5 du code de l’urbanisme ;
- le principe d’impartialité a été méconnu alors que le maire a pris position publiquement contre le projet à plusieurs reprises ;
- le certificat d’urbanisme est entaché d’une erreur quant à la qualification de construction nouvelle de l’opération projetée, le centre hippique ayant besoin de travaux de mise aux normes pour assurer le bien-être et la sécurité des équidés et des cavaliers ; le projet doit être autorisé car il s’agit de répondre aux contraintes légales et réglementaires ;
- le certificat d’urbanisme contesté se fonde sur des dispositions illégales du plan local d’urbanisme (PLU), le PLU ne pouvant interdire toutes constructions en lien avec les exploitations agricoles sauf les constructions liées au pastoralisme ou l’interdiction de toutes les exploitations agricoles à l’exception des serres maraichères ou horticoles, ce qui est disproportionné, alors que l’unique administré à exercer une telle activité sur le territoire de la commune est le premier adjoint de la commune ;
- le classement de la parcelle en espace proche du rivage est entaché d’une illégalité en raison d’une erreur manifeste d’appréciation, et n’est pas incompatible avec les équipements touristiques déjà présents à proximité, la parcelle se situant à proximité d’une voie ferrée, d’un village vacances et de constructions diverses ;
- le formulaire de demande de certificat d’urbanisme a été accompagné d’une note explicative suffisante, et le maire ne pouvait exiger un descriptif précis précisant la pente de la toiture de l’opération projetée ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’accès à la parcelle par des véhicules de secours pouvant avoir lieu par un chemin qui relie le centre à la voirie routière, alors que la zone est montagneuse et que les véhicules de secours y sont adaptés ; le classement en zone G2 de la cartographie informative des phénomènes torrentiels et mouvements de terrain ne justifie pas un certificat négatif, alors qu’il existe des constructions alentour, qu’une infime partie de la parcelle est soumise à un risque d’aléa de crue torrentielle et que la commune ne démontre pas que es mouvements de terrains ou des phénomènes torrentiels se soient produits sur la parcelle ; il n’est pas démontré que le réseau d’eaux pluviales serait insuffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Puy-Sanières, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Marais pour la commune et de M. B… pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société CHASP demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Puy-Sanières lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’un bâtiment équestre destiné à l’élevage et au dressage abritant plusieurs boxes et un manège avec des couvertures photovoltaïques bi-pente asymétriques et une structure bardée sur les quatre faces permettant la mise aux normes du centre équestre et avec des boxes et un manège une parcelle cadastrée section ZD n° 6 sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». Enfin, aux termes de l’article R. 410-10 de ce code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / (…) ». L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, un régime de taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à la naissance d’un tel certificat tacite, un certificat d’urbanisme indiquant que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
4. En l’espèce, en indiquant dans le certificat d’urbanisme du 24 mars 2023 que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée, le maire ne saurait être regardé comme ayant procédé au retrait du certificat d’urbanisme tacite né du silence gardé par l’administration sur la demande de certificat d’urbanisme déposée, le 23 janvier 2023, par la société requérante, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat au titre du troisième alinéa du présent article. ». Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. »
6. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’au stade du certificat d’urbanisme la commune devait saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mais uniquement qu’elle devait mentionner que cette saisine était nécessaire. Les visas du certificat d’urbanisme du 19 septembre 2022 mentionnent que « En zone A(epr), les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, s’ils constituent une extension de l’urbanisation, sont uniquement autorisés après l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. ». Cette mention est suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de la saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R.410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. »
8. La décision attaquée comporte les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, en particulier l’article L. 410-1 et l’article R. 111-2, et le plan local d’urbanisme, précise que le terrain d’assiette du projet est classé en zone Aepr de ce plan, et en détaille plusieurs dispositions, et indique notamment que le projet, portant sur la construction d’un bâtiment d’élevage avec toiture photovoltaïque, ne correspond pas aux constructions autorisées, méconnaît la section 2 sur la pente minimale des toitures, que son emplacement ne permet pas l’accès des véhicules de secours, qu’il est situé en zone G2 de la cartographie informative des phénomènes torrentiels et mouvements de terrains (CIPTM), que le réseau public d’eaux pluviales est insuffisant, que les éléments du dossier ne permettent pas de statuer sur les nouvelles règles de prise en compte des risques naturels. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, traite leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire et s’impose à toute autorité administrative, notamment aux membres de ces autorités, qui doivent s’abstenir de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe.
10. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de la commune aurait publiquement fait part de son hostilité au projet. La décision attaquée ne révèle pas de rupture d’égalité à l’égard de la société requérante ni de détournement de pouvoir. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, en se prévalant de ces seules affirmations, que le maire de la commune de Puy-Sanières aurait manqué à son devoir d’impartialité, méconnu le principe d’égalité ou procédé à un détournement de pouvoir.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
13. Si en affirmant que l’unique habitant de la commune exerçant une activité de maraichage sur le territoire de la commune est le premier adjoint de la commune, la société requérante a entendu soutenir que l’acte attaqué méconnaissait les dispositions citées au point précédent, la seule production d’un relevé de situation du répertoire SIRENE de l’Insee pour la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules de l’entreprise de cet élu, située au Hameau des Sauvasses, sur le territoire de la commune, ne démontre pas que cet élu aurait exercé une influence sur l’adoption de la décision attaquée, laquelle n’est pas une délibération du conseil municipal, ni sur le PLU dont elle excipe de l’illégalité, qui lui aurait été favorable ou sur les débats qui ont eu lieu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de la partie du règlement du PLU relative à la zone agricole : « En zone A et A(epr) sont autorisées sous conditions particulières : Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus ; Les annexes et/ou les extensions limitées de constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante sans dépasser 250 m² C… cumulée pour l’ensemble de la construction (c’est-à-dire extension + habitation existante + annexes), dès lors que ces annexes et/ou extensions ne remettent pas en cause l’activité agricole et qu’elles ne constituent pas de l’urbanisation ; Les ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité des civils ; Les reconstructions à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L111-15 du code de l’urbanisme. Les stations d’épuration d’eaux usées non liées à une opération d’urbanisation nouvelle. ».
15. Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire a considéré que « le projet ne correspond pas aux constructions autorisées ». Si la société requérante soutient « c’est à tort que la commune de PUY-SANIERES a considéré que l’opération projetée était une construction nouvelle ne répondant pas à des travaux de mise aux normes de l’exploitation agricole », il ne ressort pas de la décision attaquée que le maire a retenu ce motif pour édicter un certificat négatif. D’une part, si la société requérante soutient que son projet consiste uniquement en des travaux de mise aux normes, elle ne décrit à aucun moment l’état des bâtiments ou constructions existantes, ni quelles normes précises ne seraient pas respectées et devraient faire l’objet d’une mise à jour, se contentant de citer des dispositions générales du code rural et de la pêche maritime, comme l’article R. 214-17 ou un arrêté du 25 octobre 1982. Elle cite « les exigences de la DDPP qui recommande en matière de stabulation une surface de 9 à 12 m2 par équidé et des contraintes sanitaires en matière de gestions des effluents et de désinfection des boxes.» sans aucune autre précision et sans établir que les installations en question ne seraient pas conformes. Il ressort des pièces du dossier, que le bâtiment projeté aura pour objet l’élevage et le dressage abritant plusieurs boxes et un manège, avec des couvertures bi-pente asymétrique avec des pentes de 13° à 10 °, les pans nord et sud seront recouverts de panneaux photovoltaïques, la structure sera bardée sur les quatre façades. La pièce « dimensions du manège » précise que la largeur du bâtiment sera de 40 mètres et sa longueur de 80 mètres, avec une hauteur maximale de 10 mètres, pour une emprise au sol de 3 200 m², en charpente métallique. En outre, il est constant que le projet ne correspond pas à une activité de serres maraichères ou horticoles. D’autre part aucune pièce du dossier ne permet de considérer, et ce n’est d’ailleurs pas allégué, que le projet correspondrait aux hypothèses autorisées sous conditions par les dispositions précitées du PLU comme des annexes et/ou les extensions limitées de constructions existantes, des ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité des civils, des reconstructions à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L111-15 du code de l’urbanisme ou des stations d’épuration d’eaux usées non liées à une opération d’urbanisation nouvelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet, tel qu’il ressort des pièces du dossier, représente uniquement des travaux de mise aux normes.
16. En septième lieu, aux termes de la section 2 du plan local d’urbanisme « caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère : « pour les constructions de bâtiments agricoles, la pente minimale de la toiture est de 20 % (hors dôme) ».
17. Il ressort des pièces du dossier de demande, notamment du formulaire Cerfa et du descriptif du projet avec les dimensions du manège, produit par la société pétitionnaire que les pentes de couverture seront de 13 ° ou de 10°. Si la société requérante soutient que cette information n’était pas nécessaire à l’examen de la demande de certificat d’urbanisme, il appartient néanmoins à l’administration de mentionner dès ce stade que le projet n’est pas conforme aux dispositions du PLU.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette impose de passer sous la voie ferrée, et que ce passage « pont SNCF » ne dispose pas des dimensions suffisantes au passage des engins de secours, étant haut de 2,68 m et large de 2,76 m. A… cet égard, la société requérante n’établit pas que les dimensions des véhicules des services de secours seraient adaptées à ces contraintes. Si la société requérante se prévaut d’un chemin alternatif, ce chemin n’est pas goudronné, de faibles dimensions, lesquelles ne sont pas mentionnées par la société requérante qui se prévaut de son existence par des photographies non datées, non situées. Dans ces conditions, le maire pouvait également retenir à bon droit ce motif dans le certificat d’urbanisme.
20. D’autre part, le terrain d’assiette se situe dans la zone d’aléa G2, aléa moyen, de la cartographie informative des phénomènes torrentiels et mouvements de terrain, que ne conteste pas la requérante. L’absence de mouvements de terrains sur le terrain n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un risque. La circonstance que d’autres constructions ont pu être autorisées, au demeurant non établie, est inopérante.
21. La commune a retenu que le réseau public d’eau pluviales est insuffisant, ce que conteste la pétitionnaire. La commune produit quelques photographies de circonstances dans lesquelles la commune est intervenue pour rediriger les eaux issues du terrain d’assiette. La commune ne démontre pas, par la production de clichés non datés ni situés et pris en période de neige ou de fonte que le risque d’écoulement des eaux pluviales serait réel. La commune ne pouvait donc opposer ce motif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en l’absence d’un tel motif. Il y a dès lors lieu de le neutraliser et d’écarter le moyen tiré de l’absence de méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme par le projet.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « (…) les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ».
23. La société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la commune s’est dotée d’un PLU ainsi que l’indique l’article R. 111-1 de ce code.
Sur les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
24. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
25. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
26. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
27. D’autre part, en vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
28. Aux termes de l’article 1er du règlement du PLU, la zone agricole est une « zone à protéger en en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond à : – La zone A où sont uniquement autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les services publics ou d’intérêts collectifs compatibles avec le caractère de la zone ; – La zone Ap où aucune construction n’est autorisée, y compris agricole, compte tenu de ses caractéristiques paysagères et agronomiques sauf les constructions de services publics ou d’intérêts collectifs techniques ou non compatibles avec le voisinage des zones habitées ; – La zone A(epr) où sont uniquement autorisés le changement de destination de bâtiments agricoles, l’extension des bâtiments d’habitation existant, ainsi les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles et les STEP sous conditions ». L’article 4 de ce document mentionne que « la sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. ». Dans les zones A / Ap et Aepr sont interdites (section 1) : « Les habitations nouvelles sauf celles liées à une exploitation agricole autorisée sous conditions. Les habitations permanentes démontables sauf celles liées à une exploitation agricole autorisée sous conditions. Commerce et activités de services sauf celles liées à la diversification de l’activité agricole. Activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Les dépôts de ferrailles, de matériaux inorganisés, de combustibles solides ou liquides et de déchets ainsi que de véhicules hors services ; Les carrières et décharges. Les exploitations agricoles sauf les constructions liées au pastoralisme Exploitation forestière. Il est ensuite précisé qu’en en zone A(epr) et Ap sont interdites « les exploitations agricoles à l’exception des serres maraîchères ou horticoles ». En zone A, Ap et A(epr) sont autorisées et soumises à des conditions particulières selon la section 2 du règlement de la zone A / Ap/ A epr: « Les destinations de constructions suivantes sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans toutes les zones sont autorisés les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles repérés sur le plan de zonage dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site après avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers. En zone A et A(epr) sont autorisées sous conditions particulières : Les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus ; Les annexes et/ou les extensions limitées de constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante sans dépasser 250 m² C… cumulée pour l’ensemble de la construction (c’est-à-dire extension + habitation existante + annexes), dès lors que ces annexes et/ou extensions ne remettent pas en cause l’activité agricole et qu’elles ne constituent pas de l’urbanisation ; Les ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité des civils ; Les reconstructions à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L111-15 du code de l’urbanisme. Les stations d’épuration d’eaux usées non liées à une opération d’urbanisation nouvelle. En zone A(epr), les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, s’ils constituent une extension de l’urbanisation, sont uniquement autorisés après l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. En zone A, s’ajoute la possibilité d’autoriser, les constructions ou installations liées aux activités agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées (y compris activités agrotouristiques), sous réserve de l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Sont également autorisées sous conditions particulières supplémentaires, les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessite une proximité immédiate. Les nouvelles constructions devront être situées à proximité du bâtiment agricole, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques qui devront être dûment justifiées et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces nouvelles constructions d’habitation ne devront pas excéder 250 m² C….».
29. En l’espèce, il est constant que la parcelle cadastrée section ZD n° 6 d’une superficie de 49 900 m² est classée en zone Aepr. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le PLU autorise différentes constructions en zone A, y compris en zone Aepr, comme les travaux de mise aux normes, les extensions limitées ou les annexes, sous conditions, les ouvrages de différentes sortes nécessaires à la sécurité civile, maritime ou aérienne ou à la défense nationale, les reconstructions à l’identique. En outre, il ne résulte pas des dispositions du PLU en litige citées au point précédent qu’elles interdiraient en zone A de « toutes les constructions en lien avec les exploitations agricoles sauf les constructions liées au pastoralisme ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les activités de pastoralisme, qui correspondent, selon les précisions de la commune, aux activités d’élevage seraient désuètes et ne seraient plus pratiquées sur le territoire de la commune. Les dispositions du PLU remises en cause par la société requérante n’ont pas de caractère disproportionné au regard des buts poursuivis, à savoir « zone à protéger en en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». En outre, les dispositions de la zone A autorisent différentes extensions et évolutions des exploitations déjà implantées, tout en veillant à l’extension limitée de l’urbanisation, notamment en zone Aepr. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions de la zone A du PLU doit être écarté.
30. En deuxième lieu, si la société requérante a entendu soutenir que la parcelle est séparée du rivage par des éléments la privant de la qualité « d’espace proche du rivage », il ressort des pièces du dossier que la parcelle se trouve à 110 mètres du rivage du lac de Serre-Ponçon, pour son point le plus proche. En outre, il ressort des pièces du dossier que la route la séparant du rivage est peu large, que la voie ferrée ne dispose que d’une voie et n’est pas protégée par un tunnel ou par des éléments antibruit ou autres dispositifs la masquant. La parcelle, de près de 50 hectares dispose de vues sur le lac et est visible depuis le rivage, ce que relève le rapport de présentation du PLU, bien que quelques bâtiments et un village de vacances puissent par endroit faire obstacle à cette vue directe sans pouvoir être qualifiés de zone fortement urbanisée. Enfin, aucune ligne de crête ne sépare la parcelle du rivage du lac, la parcelle se situant légèrement au-dessus du niveau de l’eau. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle en « espace proche du rivage » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
31. En troisième lieu, si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
32. Si la société requérante a entendu contester le classement de la parcelle en zone A au motif que celle-ci ne présente aucun potentiel agricole, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation.
33. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doivent être écartés, ainsi que l’ensemble des moyens soulevés, et les conclusions en annulation rejetées. Il en va de même, par suite, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
34. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CHASP et à la commune de Puy-Sanières.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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