Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2504611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Oil Services Distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2504611, la société Oil Services Distribution, représentée par Me André, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner sous astreinte financière l’Etat, pris en la personne de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, à lui verser une provision de 307650 euros au titre d’une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas formé devant l’administration une réclamation préalable tendant au paiement d’une somme d’argent. Dans ces conditions, la présente requête en référé-provision est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n° 2504611 de la société Oil Services Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oil Services Distribution.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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