Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2515723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, la société MT Auto Euroflory, représentée par Me Medjati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2025, notifié le 21 novembre 2025, portant fermeture administrative temporaire, pour une durée de six mois, à compter de sa notification, du garage MT Auto Euroflory situé Parc d’activités Euroflory, 115 Allée Jean Perrin à Berre l’Etang (13130) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie, en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique de ces faits dont il est entaché.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le n° 2515281 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, la société MT Auto Euroflory produit une attestation de son cabinet d’expertise comptable du 27 novembre 2025 qui indique que la mesure de fermeture administrative de six mois décidée par la préfète de police déléguée va entraîner une perte substantielle de chiffre d’affaires, cette perte engendrant elle-même une dégradation de la trésorerie et, de ce fait, une impossibilité pour l’entreprise de faire face à ses charges courantes (loyer, salaires, cotisations et assurances…), puis une situation de cessation des paiements puisqu’elle ne pourra pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Toutefois, cette seule attestation, en l’absence de toute autre production, notamment de document comptable et financier permettant d’établir la situation économique d’ensemble de la société MT Auto Euroflory, et notamment sa trésorerie, n’est pas de nature à révéler la situation d’urgence dont la requérante se prévaut. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société MT Auto Euroflory.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MT Auto Euroflory est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MT Auto Euroflory.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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