Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2519930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2025 et le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 décembre 2025, le président de division du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Ben Hamza, représentant Mme B…,
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en décembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police a donné à Mme C…, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la requérante ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Elle indique également des éléments de la situation familiale de la requérante. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur la situation administrative de Mme B… en date du 17 juin 2025, que Mme B… a été interrogée sur sa situation au regard du droit au séjour ainsi que sur les circonstances de son entrée et de son séjour en France. Il ressort du procès-verbal de cette audition que Mme B…, assistée d’un interprète, a pu apporter des réponses précises sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en décembre 2021 avec son fils pour rejoindre son compagnon, père de son enfant, compatriote en situation irrégulière sur le territoire français. La requérante apporte des justificatifs de son insertion professionnelle, tel qu’un contrat à durée indéterminée signé le 1er juin 2024, et les documents démontrant le dépôt par son employeur d’une demande d’autorisation française, et d’autre part, des documents relatifs à la santé physique et psychique et aux difficultés que rencontre son enfant qui nécessite un accompagnement particulier notamment dans sa scolarisation. Toutefois, le séjour en France de la requérante est récent et elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas reconstituer sa vie familiale en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, si l’état de santé et développementale de son enfant nécessite un accompagnement scolaire et psychologique particulier, elle ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un tel accompagnement en Côte d’Ivoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
En premier lieu, en dehors d’une demande expresse de l’étranger, les dispositions précitées n’imposent pas au préfet de motiver spécifiquement cette décision. Le préfet de police a octroyé un délai de trente jours à Mme B… pour quitter le territoire français. L’intéressée n’allègue pas avoir fait une demande expresse pour prolonger ce délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, le délai de trente jours accordé pour quitter volontairement le territoire permettait à Mme B… d’attendre la fin de l’année scolaire pour exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Par ailleurs la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… se borne à invoquer le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine sans étayer ses allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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