Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2414066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 2024 et 3 mars 2025, la société Vatcat France, représentée par Me Cayrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 24 juillet et 10 septembre 2024 par lesquelles la direction des douanes et droits indirects a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son agrément en qualité d’opérateur de détaxe ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la direction des douanes et droits indirects, d’une part, de maintenir son agrément sous astreinte de 500 euros par tranche de vingt-quatre heures de retrait d’agrément et, d’autre part, de maintenir sa connexion informatique au système « PABLO » tant que son agrément n’aura pas été retiré sous astreinte de 350 euros par tranche de douze heures d’interruption de la connexion ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la direction des douanes et droits indirects de reconnaître la recevabilité de sa demande tendant au renouvellement de son agrément et de lui accorder le maintien de celui-ci durant la période d’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions règlementaires du I de l’article 202 de l’annexe II du code général des impôts méconnaissent l’habilitation législative prévue par le IV de l’article 262-0 bis du même code dès lors que le pouvoir règlementaire s’est attribué la compétence de créer une procédure obligatoire de renouvellement ;
— ces dispositions de droit interne sont contraires aux dispositions de l’article 147 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que les courriels des 24 juillet et 10 septembre 2024 ne constituent pas des actes décisoires susceptibles de recours contentieux de sorte que la société requérante ne justifie ni du point de départ d’un tel recours ni d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 11 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cayrel pour la société Vatcat.
La ministre chargée des comptes publics n’était présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vatcat France exerce une activité d’opérateur de détaxe pour laquelle elle a bénéficié, à compter du 15 octobre 2021, d’un agrément d’une durée de validité de trois ans délivré par la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon. Par un courriel du 22 juillet 2024, le président de la société Vatcat a demandé à la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris des informations sur le processus de renouvèlement de l’agrément. Par un courriel, adressé en réponse le 24 juillet suivant, la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris a fait savoir à la société Vatcat que l’agrément aurait dû faire l’objet d’une demande de renouvellement avant le 15 juillet 2024. Par courriels des 31 juillet, 9 août et 26 août 2024, la société intéressée a sollicité le renouvellement de son agrément. Par un courriel du 10 septembre suivant, la direction générale des douanes et droits indirects a informé la société du refus de sa demande de renouvellement et, à titre exceptionnel, l’a invité à formuler une nouvelle demande d’agrément. Par la présente instance, la société Vatcat sollicite l’annulation pour excès de pouvoir des décisions des 24 juillet et 10 septembre 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 262-0 bis du code général des impôts : « I.- Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262, doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe () IV.- Un décret en Conseil d’Etat définit : 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I () ». Aux termes de l’article 202 I de l’annexe II du même code : « L’agrément d’opérateur de détaxe a une durée de validité de trois ans à compter de sa date de délivrance. La demande de renouvellement de l’agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les conditions prévues par les articles 202 E, 202 F, 202 G et 202 H. L’administration des douanes transmet à l’opérateur de détaxe une attestation de réception de sa demande de renouvellement afin de lui permettre de poursuivre son activité jusqu’à la nouvelle décision ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, qu’en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément en tant qu’opérateur de détaxe, le législateur a entendu confier au pouvoir règlementaire le soin de définir également les modalités de renouvellement de cet agrément. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que le pouvoir règlementaire s’est illégalement attribué la compétence de créer une procédure obligatoire de renouvellement d’opérateur de détaxe en méconnaissance du renvoi législatif prévu par le IV de l’article 262-0 bis du code général des impôts. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En second lieu, l’article 147 de la directive précitée du 28 novembre 2006 dispose : " 1. Dans le cas où la livraison visée à l’article 146, paragraphe 1, point b), porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l’exonération ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies: / a) le voyageur n’est pas établi dans la Communauté ; / b) les biens sont transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ; / c) la valeur globale de la livraison, TVA incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion du premier jour ouvrable du mois d’octobre avec effet au 1er janvier de l’année suivante. Toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa, point c). 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « voyageur qui n’est pas établi dans la Communauté » le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n’est pas situé dans la Communauté. Dans ce cas on entend par « domicile ou résidence habituelle » le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d’identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d’identité par l’État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée. La preuve de l’exportation est apportée au moyen de la facture, ou d’une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté. Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu’il utilise pour délivrer le visa mentionné au deuxième alinéa. La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres ".
5. En l’espèce, si la société requérante soutient que les dispositions de la directive précitée ne subordonnent pas l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée à l’existence d’un agrément préalable de l’opérateur de détaxe, la ministre fait valoir à bon droit que ces dispositions sont relatives aux seules conditions d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations d’exportation de sorte que l’article précité n’a pas entendu régir les modalités d’intervention d’un opérateur de détaxe au sein d’un Etat membre et en particulier l’exigence, en droit français, d’être titulaire d’un agrément. En tout état de cause, la société requérante ne démontre pas, par leur seule comparaison rédactionnelle, que les dispositions du I de l’article 202 de l’annexe II du code général des impôts sont contraires aux objectifs fixés par la directive ou en contradiction avec des dispositions précises et inconditionnelles qu’elle contient. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de la société Vatcat France doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vatcat France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vatcat France et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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