Rejet 18 septembre 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2501191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 14 juillet 1982, indique être entré en France en 2017. Il a sollicité, le 3 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était, à sa seule lecture, en capacité d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au terme de trente-cinq années de vie dans son pays d’origine duquel il admet avoir conservé des attaches familiales, notamment son père. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs cinq enfants mineurs, son épouse, ressortissante marocaine, a fait l’objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2024 à l’encontre desquelles le recours a été rejeté par un jugement n° 2501193 du 18 septembre 2025 du présent tribunal. Si l’intéressé fait mention de la présence d’un frère et de trois sœurs en situation régulière ou titulaires de la nationalité française, cette circonstance est, en elle-même, insuffisante à lui conférer un droit à l’obtention d’un titre de séjour et il ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale avec son épouse et leurs enfants se reconstitue dans leur pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, s’il justifie de sept années de présence, ne conteste pas avoir fait l’objet, le 27 juillet 2021, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. En outre, si l’intéressé produit des bulletins de salaire relatifs à un emploi de ferrailleur entre les mois d’avril 2018 à décembre 2020, ces éléments, eu égard à son statut d’intérimaire et au montant de sa rémunération, sont insuffisants à caractériser une intégration continue et stable dans le tissu économique et social français. Il n’est ni allégué, ni établi que M. A exercerait une activité professionnelle à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré ce de que le refus litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé puis rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. A. Ainsi, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise, dans son principe et sa durée, en tenant compte de la situation familiale et personnelle de l’intéressé, de sa durée de présence en France et du fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de la durée de présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté des liens dont il dispose et en l’absence de toute circonstance particulière y faisant obstacle, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’interdiction prononcée à son encontre d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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