Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2310185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 27 janvier 2025, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que Mme D… épouse B… s’est vu remettre un titre de séjour mention visiteur valable du 20 mai 2024 au 19 mai 2025 ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme D… épouse B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Dabbech, substituant Me Guillou, avocate de Mme D… épouse B…, présente.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse B…, ressortissante marocaine née le 17 janvier 1997, est entrée sur le territoire français dans le courant de l’année 2009, selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d’un premier titre de séjour en qualité d’« étudiante » puis en qualité de « visiteur ». A l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, elle a sollicité, en avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision révélée par la remise d’un titre de séjour mention « visiteur », dont Mme D… épouse B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que Mme D… épouse B… a été mise en possession d’un titre de séjour mention « visiteur ». Toutefois, cette circonstance n’a pas eu pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », puisque la décision de délivrer un certificat de résidence mention « visiteur » ne confère pas les mêmes droits et n’a pas la même portée que celle délivrant un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse B… réside sur le territoire de manière régulière depuis de nombreuses années. Elle a obtenu un diplôme d’Etat d’aide-soignante en 2018 et a commencé à travailler en cette qualité pour le compte de plusieurs établissements de santé à compter du mois de juin 2019. Elle a épousé, en France, un compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, le 12 septembre 2020. Le couple a donné naissance à un enfant sur le territoire le 6 février 2022. Son conjoint exerce le métier de chef de chantier en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à la date de la décision contestée et contribue aux charges du foyer. Il s’ensuit, eu égard à sa durée de présence, à ses conditions de séjour et à l’intensité de ses attaches, que Mme D… épouse B… a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme D… épouse B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme D… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » révélée par la remise d’un titre de séjour mention « visiteur ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreintes :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme D… épouse B… un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, la munisse du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme D… épouse B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a refusé de délivrer à Mme D… épouse B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme D… épouse B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de la munir du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme D… épouse B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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