Rejet 10 juillet 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 21 mars 2025 sous le n°2501210, M. C… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’intensité de ses attaches personnelles et son insertion en France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n° 2501240, M. A… B…, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de M. B….
M. B… a produit des notes en délibéré enregistrées les 26 juin 2025 et 3 juillet 2025 sous le n°2501210.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 29 janvier 2019 muni d’un visa de long séjour valable du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2020 portant la mention « famille D… ». Il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint D…. A la suite de son divorce, il a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, puis a sollicité le 30 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 5 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
La requête n° 2501210, présentée par M. B…, tend à l’annulation de la même décision que celle contestée dans la requête n° 2501240 présentée par l’intermédiaire d’un avocat. Il y a lieu, par suite, de la joindre à la requête enregistrée sous le n° 2501240 afin d’y statuer par un seul et même jugement.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, la situation administrative de M. B…, qu’il s’est vu délivrer le 7 octobre 2020 une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2022 en tant que conjoint de ressortissante française, il indique que par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen daté du 28 juin 2022, le couple a divorcé, et que M. B… a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, mais n’a pas fourni d’autorisation de travail, puis un titre de séjour en qualité d’étudiant, mais ne démontre ni le sérieux de ses études ni le caractère suffisant de ses moyens d’existence. L’arrêté précise qu’il ne démontre avoir aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention “étudiant”. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…) » Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. »
En l’espèce, M. B…, de nationalité ivoirienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne, appliquées par le préfet en l’espèce, régissent intégralement la situation des ivoiriens demandeurs d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Si le requérant soutient être inscrit à l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université de Paris-Nanterre au titre de l’année universitaire 2024/2025 afin de préparer le l’examen d’entrée au CRFPA, il ressort des pièces du dossier qu’il était déjà inscrit dans cette formation l’année précédente. Le relevé de notes d’examen d’entrée pour le concours d’avocat pour l’année universitaire 2023/2024, qui démontre une moyenne générale de 7.111/20 en session 1 ne permet pas d’établir le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en date du 5 février 2025 a été prise en violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’il a créé une micro-entreprise en tant que consultant le 18 mars 2025 et qu’il est actif dans diverses associations, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle intense et ancienne en France. Enfin, M. B… est divorcé et sans charge de famille. Il n’établit pas ne pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il y a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle en France doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, y compris celles à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLEC
La greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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