Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 oct. 2023, n° 2303072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 27 septembre 2023, M. B D A, représenté par Me Férielle Kati, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l’Afghanistan comme pays de destination de sa reconduite ;
2) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire ;
3) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision définitive qui sera prise par la cour nationale du droit d’asile ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, n’est pas suffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a déclaré être entré en France le
14 février 2021 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 21 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Placé en procédure Dublin compte tenu de son identification en Croatie et après échec de cette procédure, sa demande a été rejetée par une décision du 8 août 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le
6 février 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Le 14 avril 2023, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 19 avril 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté attaqué du 4 juillet 2023, la
préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l’Afghanistan.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 4 juillet 2023 a été signé par M. Benoit Lemaire. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l’arrêté du 27 juillet 2021, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l’administration n’a pas à produire cet arrêté que le tribunal n’a pas davantage l’obligation de communiquer aux requérants. En outre, l’arrêté attaqué vise la délégation de signature accordée à M. C. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ».
4. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire attaquée du 4 juillet 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation administrative au regard de son droit au séjour et à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Cette motivation n’est pas stéréotypée. Ainsi, quel que soit le bien-fondé de ses motifs, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme en l’espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, si le requérant soutient que la préfète du Loiret a méconnu le principe du contradictoire, il ne fait état d’aucun élément qu’il estimait utile au traitement de son dossier d’asile et susceptible d’avoir une influence sur la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l’article
L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Aux termes de l’article R. 531-17 de ce code : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d’appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. () / La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / () Toutefois, la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l’asile. L’office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. » Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
9. La préfète du Loiret a pris l’obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d’asile du requérant avait été rejetée par une décision du 8 août 2022, notifiée le
26 août 2022, confirmée par une décision du 6 février 2023 de la cour nationale du droit d’asile, notifiée le 20 février 2023, que la demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé présentée le 14 avril 2023 avait été rejetée par une décision du 19 avril 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 28 avril 2023, et qu’au regard des dispositions du 1° b de l’article L. 542-2 du code, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français malgré son recours devant la cour nationale du droit d’asile.
10. Le requérant soutient que la préfète du Loiret ne justifie pas de la notification, dans une langue qu’il comprend, de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2023 et qu’il peut dès lors se maintenir sur le territoire français. La préfète du Loiret produit la copie du système d’information de l’office français de protection des réfugiés et apatrides relatif à la situation du dossier du requérant qui mentionne que la décision du 19 avril 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant a été notifiée le 28 avril 2023 à l’adresse à laquelle le requérant avait élu domicile lors de sa demande d’asile. Le requérant n’apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision n’aurait pas été notifiée à la date précitée, laquelle est antérieure à celle de l’arrêté attaqué du 4 juillet 2023. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas que la notification de la décision soit communiquée dans une langue que l’étranger comprend. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret, qui ne s’est pas crue liée par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, était en droit de prendre l’arrêté attaqué dès lors que le requérant ne bénéficiait plus du droit de séjourner en France.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan et que sa vie est menacée en raison de son occidentalisation et de la situation générale dans ce pays depuis la prise du pouvoir par les talibans, notamment dans la région de Nangarhar dont il est originaire qui est en situation de violence aveugle. Toutefois, il se borne à faire état de différents rapports établis par des organismes nationaux ou internationaux et de décisions de la juridiction administrative qui ne le concernent pas. Dès lors, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il serait personnellement l’objet de persécutions par les autorités afghanes en cas de retour dans son pays d’origine et notamment qu’il présenterait un profil occidentalisé aux yeux des talibans. Au demeurant, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile et sa demande de réexamen. En outre, les dispositions citées au point 11 n’interdisent pas l’éloignement d’un étranger vers un pays qui n’aurait pas été reconnu par la France. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
13. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision () soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Selon l’article L. 752-11 du même code :
« () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
15. En application des dispositions précitées, le requérant demande de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 4 juillet 2023 de la préfète du Loiret. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 12 que l’intéressé ne produit pas d’éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 4 juillet 2023 à l’encontre du requérant dans l’attente que la cour nationale du droit d’asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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