Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2402577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Vauban 21 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société par actions simplifiée Vauban 21, représentée par Me Perret, demande au tribunal :
1°) de condamner M. A… B… à lui verser une somme de 9 256, 57 euros assortie des intérêts au taux légal majoré trois fois à compter de la date d’échéance ainsi qu’une somme de 280 euros conformément aux conditions générales de vente ;
2°) de mettre à la charge de M. A… B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- M. B…, propriétaire du navire à moteur dénommé ROBERT II d’une longueur de 9, 45 mètres et d’une largeur de 2, 97 mètres a occupé divers postes d’amarrage de catégorie JK entre le mois de juin 2021 et le 22 juillet 2022 sans s’acquitter des redevances dues au titre de l’occupation, ni des factures d’électricité et d’eau ;
- le montant de sa créance se décompose comme suit :
* 9 256, 57 euros correspondant aux redevances d’amarrage et aux frais de service d’accès à l’eau, à l’électricité et aux sanitaires non réglés portant sur la période allant du 1er mai 2021 au 22 juillet 2022 ; droit ni titre au titre de l’année 2022 et la consommation en eau et électricité ;
* 280 euros au titre des frais de recouvrement dus conformément aux conditions générales de vente ;
- elle est bien fondée à solliciter le paiement d’intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance conformément aux conditions générales de vente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, M. B…, représenté par Me de Prémare, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, à la saisine du tribunal des conflits et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des conflits.
Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente dès lors que le litige ne porte ni sur la consistance du domaine public, ni sur les conditions de son occupation, mais uniquement sur les modalités financières de la relation entre un service public industriel et commercial et un de ses usagers.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique ;
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 18 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une délégation de service public du 29 décembre 2016, la commune d’Antibes a confié à la société Vauban 21 l’exploitation, l’entretien et la gestion du Port Vauban, pour une durée de 25 ans. M. B…, propriétaire du navire dénommé « ROBERT II » a occupé un poste d’amarrage de catégorie JK au sein du port Vauban jusqu’au 22 juillet 2022. La société Vauban 21 a adressé sept factures à M. B… afin d’obtenir le paiement des redevances et frais dus au titre de l’amarrage de son navire et de la consommation en électricité et eau pour la période allant du 1er mai 2021 au 22 juillet 2022. En l’absence de paiement, la société Vauban a mis en demeure à trois reprises M. B… aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues. Par une requête déposée le 22 août 2022 auprès du tribunal de proximité d’Antibes, la société Vauban 21 a souhaité obtenir une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de M. B… aux fins de recouvrer une somme totale de 9 626, 55 euros. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 2022, laquelle a été infirmée par jugement du tribunal de proximité d’Antibes du 21 décembre 2023 à la suite de l’opposition formée par M. B…. Le jugement de ce tribunal ayant conclu à l’incompétence de la juridiction judiciaire, la société Vauban 21 demande au tribunal, par la présente requête, de condamner M. B… à lui verser une somme de 9 536, 57 euros.
Sur l’exception d’incompétence et la saisine du tribunal des conflits :
D’une part, aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
La société Vauban 21 demande la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 286, 18 euros correspondant aux consommations en eau, en électricité et l’accès aux sanitaire sur la période du 1er mai 2021 au 22 juillet 2022. Toutefois, les services publics de distribution d’eau et d’électricité, par leur objet même, sont des services publics industriels et commerciaux, dont l’exécution est, en l’espèce, assurée par le gestionnaire du port. Il en va de même pour l’accès aux sanitaires. Ainsi, ces demandes de la société Vauban 21 se rattachent à un litige qui concerne uniquement les rapports que les services publics industriels et commerciaux entretiennent avec leurs usagers, qui sont des rapports de droit privé, et relèvent dès lors de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les demandes susmentionnées de la société Vauban 21 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En revanche, la demande de la société Vauban 21 tendant à la condamnation de M. B… à s’acquitter des redevances dues au titre de l’amarrage de son navire se rattache à un litige portant sur l’occupation du domaine public relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Compte tenu du jugement du tribunal de proximité d’Antibes du 21 décembre 2023 qui s’est déclaré incompétent pour connaitre de l’ensemble du litige, il y a lieu de renvoyer la question de compétence ainsi soulevée au point 4 du présent jugement et de surseoir à toute procédure concernant ces seules conclusions jusqu’à la décision de ce tribunal.
Sur les conclusions aux fins de paiement des redevances d’occupation du domaine public :
En ce qui concerne le principe de l’indemnité :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
Par ailleurs, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, la personne publique concernée doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par M. B… que ce dernier a occupé un poste d’amarrage de catégorie JK du mois de mai 2021 au mois de juillet 2022 sans s’acquitter des redevances qui lui étaient facturées par la société Vauban 21, gestionnaire du port. Compte tenu des tarifs applicables à un poste d’amarrage de catégorie JK, lesquels s’élèvent à la somme journalière de 28, 12 euros TTC pour la période allant du 1er mai 2021 au 1er octobre 2021, de 14, 06 euros TTC pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er mai 2021, de 28, 85 euros TTC pour la période allant du 1er mai 2022 au 1er octobre 2022 et de 14, 43 euros TTC pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er mai 2022, la société Vauban 21 aurait pu prétendre à percevoir une somme totale de 9 693, 18 euros d’un occupant régulier. Le requérant s’étant acquitté de la somme de 722, 79 euros sur la période considérée, la société Vauban 21 est fondée à réclamer le paiement d’une somme de 8 970, 39 euros par M. B… au titre de l’occupation sans titre du poste d’amarrage.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… ne s’est pas acquitté du paiement de sept factures portant sur les redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par son navire et que les conditions tarifaires applicables au port au titre des années 2021 et 2022 prévoyaient, en tel cas, l’application de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée. Par suite, c’est à bon droit que la société Vauban 21 sollicite, au titre des frais de recouvrement, une somme de 280 euros.
La société Vauban 21 demande que la somme due au titre de l’indemnité pour occupation du domaine public soit assortie des intérêts d’un montant égal à trois fois celui des intérêts légaux à compter de la date d’échéance des factures en application des conditions générales de vente. Le barème tarifaire faisant référence à ces conditions générales de vente lesquelles sont annexées à chaque facture, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Vauban 21. Les intérêts ainsi décrits, qui doivent s’analyser comme des pénalités, commencent à courir à compter du 20 juin 2021 sur la somme de 992, 53 euros, à compter du 7 septembre 2021 sur la somme de 2 587, 04 euros, à compter du 10 décembre 2021 sur la somme de 1 293, 52 euros, à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 1 298, 70 euros, à compter du 14 mai 2022 sur la somme de 1 327, 25 euros, à compter du 28 juin 2022 sur la somme de 865, 50 euros et enfin à compter du 25 juillet 2022 sur la somme de 605, 85 euros.
Sur la charge des dépens :
En l’absence de dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la SAS Vauban 21 et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au tribunal des conflits en tant qu’elle porte sur l’indemnisation de la société Vauban 21 de la consommation en électricité et en eau et de l’accès aux sanitaires de M. B… durant la période d’amarrage de son navire au port Vauban à Antibes.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Vauban 21 jusqu’à ce que le Tribunal des confits ait tranché la question de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action à fin d’indemnisation des consommations en électricité et en eau et de l’accès aux sanitaires de M. B… durant la période d’amarrage de son navire au port Vauban à Antibes.
Article 3 : M. B… est condamné à verser à la société Vauban 21 une somme de 8 970, 39 euros, assortie des pénalités telles que définies au point 12 du présent jugement, ainsi qu’une somme de 280 euros.
Article 4 : M. B… versera à la société Vauban 21 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vauban 21 et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
La présidente,
signé
M. POUGET
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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