Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500337 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 juillet, 24 septembre et 23 octobre 2025 sous le n° 2500337, Mme A… H…, Mme M… I…, Mme F… K…, Mme J…, Mme E… G… et M. L… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2025-70 du 3 juillet 2025 de l’assemblée de la Polynésie française relative à la création d’une commission d’enquête chargée de recueillir tous les éléments d’information relatifs aux enjeux géostratégiques, environnementaux, économiques et financiers de la Polynésie française et de sa zone économique exclusive ;
2°) de mettre à la charge de l’assemblée de la Polynésie française la somme de 400 000 francs pacifiques à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération a été adoptée en violation des articles 102 et 132 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, dès lors que les commissions d’enquête, dont l’article 102 de la loi organique prévoit le principe, ont, en vertu de ce même article, un périmètre limité au contrôle de l’action du président et du gouvernement de la Polynésie française ; ce contrôle ne peut s’inscrire au-delà des attributions fixées par le statut d’autonomie, ainsi qu’il résulte de l’article 74 de la Constitution ;
- l’objet de la commission d’enquête en litige ne correspond pas, en raison de la généralité et la multiplicité des thèmes abordés, sans rattachement à un fait concret, une situation conflictuelle, une gestion administrative ou une autorité publique identifiée du territoire, aux conditions fixées par les articles 68 et 68-1 du règlement intérieur de l’assemblée pour la création d’une commission d’enquête ;
- la création de cette commission d’enquête constitue un détournement de procédure parlementaire, dès lors que l’objet poursuivi n’est pas de contrôler les politiques publiques en vue de les améliorer mais de nourrir les fondements d’un dialogue de décolonisation porté par un parti politique, en usant des prérogatives des commissions d’enquête ainsi que des deniers publics y afférents, en utilisant sa répercussion médiatique et en méconnaissance de la liberté d’opinion des élus de la minorité dans l’exercice de leur mandat ;
- le recours à une commission d’enquête est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des autres outils dont dispose l’assemblée dont les missions d’information prévues par l’article 59-2 du règlement intérieur, ou la commission d’évaluation des politiques publiques prévue aux articles 67-9 et 67-10 du même règlement, ou la commission spéciale sur la décolonisation prévue par l’article 68-6 du dit règlement ;
-la délibération attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 68-1 du règlement intérieur de l’assemblée, qui est illégal, dès lors qu’il confère aux membres des commissions d’enquête des pouvoirs de contrainte à l’égard des tiers, qui ne peuvent relever légalement du règlement intérieur de l’assemblée ;
- la délibération attaquée est également illégale, en ce qu’elle porte atteinte à la liberté d’opinion politique des représentants issus de l’opposition qui ont été désignés pour participer à cette commission d’enquête sans leur consentement ni consultation de préalable du président de leur groupe politique, et en ce qu’elle engendre une atteinte manifestement excessive et disproportionnée aux moyens alloués entre représentants dans l’exercice de leur mandat, dès lors que ceux qui voudraient s’abstenir de participer à une commission d’enquête dont ils ne veulent pas cautionner l’objet seraient financièrement pénalisés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 10 octobre 2025, l’assemblée de la Polynésie française, représentée par Me Millet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2025.
II. Par un déféré, enregistré le 28 août 2025 sous le n° 2500440, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2025-70 APF du 3 juillet 2025 relative à la création d’une commission d’enquête chargée de recueillir tous les éléments d’information relatifs aux enjeux géostratégiques, environnementaux, économiques et financiers de la Polynésie française et de sa zone économique exclusive (ZEE).
Il soutient que :
l’objet de la commission d’enquête créée par la délibération attaquée est illégal au regard du champ de ces commissions tel que défini par l’article 68 de la délibération n° 2005-59 modifiée portant règlement intérieur de l’Assemblée de la Polynésie française ;
la délibération attaquée ne peut, sans détournement de procédure au regard de l’article 68 de la délibération n° 2005-59 modifiée portant règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française, prévoir que la commission créée déléguera à un cabinet privé la mission dont elle est chargée par l’assemblée, et utiliser le vecteur juridique de la commission d’enquête pour justifier une commande publique d’étude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’assemblée de la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Un mémoire, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a été enregistré le 27 octobre 2025 mais n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifiée ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme I… pour les requérants de l’instance n° 2500337, celles de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Millet pour l’assemblée de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 2025-70 APF du 3 juillet 2025, l’assemblée de la Polynésie française a créé, sur le fondement de l’article 132 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, une commission d’enquête chargée, aux termes de l’article 1er de ladite délibération, « de recueillir tous les éléments d’information relatifs aux enjeux géostratégiques, environnementaux, économiques et financiers de la Polynésie française et de sa zone économique exclusive ». L’annulation de cette délibération est demandée au tribunal, d’une part par Mmes H…, I…, K…, Teura, G… et M. D…, tous représentants à l’assemblée de la Polynésie française, d’autre part par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sur la jonction :
2. La requête de Mmes H…, I…, K…, Teura, G… et M. D…, et celle du haut-commissaire de la République en Polynésie française sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article 132 de la loi organique du 27 février 2004 : « L’assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d’enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent. Le régime des commissions d’enquête est défini par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française ». L’article 68 du règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française, intitulé « Des commissions d’enquête » dispose : « 1. Les commissions d’enquête prévues à l’article 132 de la loi statutaire sont créées par l’assemblée adoptant, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, une proposition de délibération. // Elles sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics //(…) ».
4. L’article 1er de la délibération en litige charge plus particulièrement la commission créée de l’examen et de l’évaluation de la nature quantitative et qualitative des relations financières et économiques entre la Polynésie française et la France. A cet effet, la commission doit : « – établir un bilan complet des flux financiers et économiques bilatéraux, comportant une quantification exhaustive des flux financiers nets (entrants et sortants), un calcul du « taux de retour » des financements publics vers l’économie française et une analyse de la balance commerciale et des autres flux économiques pertinents ;/ – évaluer l’impact macroéconomique global des transferts et des relations économiques sur l’économie polynésienne ; / – mener une analyse coûts-avantages élargie, en considérant les bénéfices et les coûts pour la Polynésie française et en évaluant les intérêts et avantages pour la France, y compris les aspects stratégiques non monétaires (accès et contrôle de la ZEE, positionnement géopolitique dans l’espace Indo-Pacifique, rôle dans la défense et le statut de puissance nucléaire) ;/ – proposer des scénarios prospectifs sur l’évolution de ces relations financières et économiques et de leurs impacts ». La très vaste mission ainsi confiée à la commission créée par la délibération en litige consiste à recueillir des informations sur les bénéfices et coûts, ou intérêts et avantages, que la Polynésie française et la France retirent, chacune, de leurs relations mutuelles. Elle excède notablement le recueil d’éléments d’informations sur des « faits déterminés » ou la « gestion de services publics » prévu par l’article 68 précité. En effet, les informations, que la délibération en litige recherche pour elles-mêmes, se rapportent, comme elle l’indique, à des « enjeux géostratégiques, environnementaux, économiques et financiers de la Polynésie française et de sa zone économique exclusive ». Sous cette formulation large, ces « enjeux » ne circonscrivent aucune question précise et n’ont pas davantage trait à la gestion de services publics identifiés, mais relèvent d’amples considérations englobant une grande part, sinon la totalité, du champ politique. Par suite, l’objet de la commission décidée par la délibération en litige ne correspond pas à ceux permettant la création de commissions d’enquête tels que l’assemblée de la Polynésie française les a fixés par l’article 68 de son règlement intérieur. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés dans les deux requêtes, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en litige est illégale, et doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance enregistrée sous le n° 2500337 :
5. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l’instance la charge des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2025-70 APF du 3 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant, dans l’instance enregistrée sous le n° 2500337, au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H…, à Mme M… I…, à Mme F… K…, à Mme J…, à Mme E… G…, à M. L… D…, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à l’assemblée de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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