Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mars 2026, n° 2602076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2026 par laquelle France Travail a rejeté sa demande de conclure un ‘’contrat d’engagement jeune’’ ;
2°) d’enjoindre à France Travail de conclure avec lui ledit contrat, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que, reconnu travailleur en situation de handicap et âgé de 29 ans, il rencontre des difficultés dans sa recherche d’emploi, n’a pas conclu de contrat d’engagement jeune depuis le 31 juillet 2024, et a demandé la conclusion d’un nouveau contrat d’engagement jeune le 5 mars 2025, de sorte que le délai de carence de six mois est donc satisfait ; par suite, il est donc en droit de demander urgemment à la juridiction, d’enjoindre France Travail à conclure un nouveau contrat d’engagement jeune avec lui, avant l’arrivée de ses 30 ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2602075.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.511-1. – Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire… Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. B… a conclu un contrat d’engagement jeune le 31 juillet 2023 avec France Travail exécuté jusqu’au 31 janvier 2024 et renouvelé jusqu’au 31 juillet 2024. Ne justifiant pas l’intérêt pour lui de conclure un nouveau contrat de ce type, laquelle conclusion et son renouvellement ne sont pas dus de plein droit, il n’y a pas d’urgence, au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision par laquelle France Travail a refusé de conclure avec le requérant un nouveau contrat de ce type, laquelle suspension, si elle était ordonnée, ne vaudrait pas en soi, conclusion de ce contrat. M. B… n’a donc pas d’intérêt à la demander, autre que de l’assortir de conclusions à fin d’injonction de conclure un tel contrat. Or, dès lors qu’il n’appartient au juge des référés, que de prendre des mesures nécessairement provisoires par nature et quant à leur portée, ne recevant effet que jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge du fond sur la légalité de la décision dont l’exécution est suspendue, il ne lui appartient donc pas d’enjoindre à l’administration de conclure un contrat. Par suite, la requête de M. B… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable, par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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