Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 sept. 2025, n° 2504666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer immédiatement un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la société FSC Distribution Maison de la Literie avec laquelle il a signé un contrat d’alternance a été placée en liquidation judiciaire, entraînant la rupture de ce contrat et qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de conclure un nouveau contrat dans le cadre de sa formation ;
— le préfet n’était pas fondé à lui opposer le défaut de caractère réel et sérieux de ses études en France alors que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comporte pas de telles conditions ;
— il a justifié de son inscription en BTS Négociation technico-commerciale et de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, par conséquent il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ;
— ses précédents échecs universitaires trouvent leur origine dans diverses circonstances indépendantes de sa volonté ;
— contrairement aux allégations du préfet, il a validé sa première année de licence de Sciences politiques au sein de l’université Paris Nord, mais l’année suivante a été perturbée à cause de sa colocation, de la nécessité d’occuper un emploi et des grèves et manifestations contre la réforme des retraites ;
— l’université a attesté de son assiduité au titre de l’année universitaire 2022-2023 et il démontre s’être présenté à l’ensemble des examens ;
— sa réorientation en négociation technico-commerciale constitue une formation complémentaire de ses études de sciences politiques.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2503671 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. M. B, ressortissant malgache né le 2 août 2000 à Antsirabe (Madagascar), entré en France le 1er septembre 2018, a bénéficié en 2019 de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » d’une durée de trois ans, puis une carte de séjour annuelle dont il a demandé le renouvellement le 30 août 2023. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le défaut de caractère réel et sérieux de ses études, alors que le requérant n’a obtenu aucun diplôme en quatre années universitaires et a justifié en dernier lieu d’une inscription en BTS Immobilier, puis auprès de l’ISCOD pour une formation en alternance mais sans fournir de contrat d’alternance. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504666
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