Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2512636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour la prise de ses empreintes dans le cadre de sa demande de son titre de séjour, dans un délai de trois jours, et de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son visa de long séjour valant titre de séjour a expiré le 14 avril 2025 et qu’en l’absence de délivrance de tout document de séjour et de travail, son contrat de travail a été suspendu, le privant ainsi de tout revenu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, à son droit au travail et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. B…, ressortissant marocain né le 18 août 1999, est entré sur le territoire français le 4 mai 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025. Il a déposé le 9 août 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent- salarié qualifié ». En l’absence de réponse de l’administration malgré ses sollicitations, il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer pour une prise d’empreintes et de lui remettre un document provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… soutient qu’en l’absence de délivrance de tout document de séjour et de travail, son contrat de travail a été suspendu le 18 juillet 2025, le privant ainsi de tout revenu. Toutefois, à défaut de justifier notamment d’éléments relatifs à ses ressources et ses charges, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B… saisisse, s’il s’y croit recevable et fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir en urgence la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour intervenue dans un délai de quatre mois à la suite du dépôt du dossier complet de sa demande sur l’ANEF, ainsi que la délivrance d’un document attestant de la régularité de sa situation administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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