Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 déc. 2025, n° 2406601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Knispel, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Millau.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au tribunal que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le centre hospitalier de Millau, représenté par Me Armandet, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, qui devra être complétée selon ses indications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est née en 1994. Elle a été admise au centre hospitalier de Millau, le 30 septembre 2014, pour la prise en charge par coelioscopie d’un kyste ovarien gauche. Au cours de cette intervention, l’artère épigastrique inférieure a toutefois été lésée lors de la mise en place du trocart de la fosse iliaque droite, ce qui a nécessité une conversion en laparotomie. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs abdominales aiguës et par l’apparition d’un abcès pariétal du grand droit. En 2021, la requérante a subi une salpingectomie au centre hospitalier universitaire de Montpellier et, cette même année, a fait l’objet d’une nouvelle prise en charge pour récidive d’un kyste ovarien gauche. La requérante fait valoir que, lors de l’intervention du 30 septembre 2014, les tests de sécurité requis n’ont pas été réalisés, une incision trop large a été pratiquée, elle n’a pas été en mesure, en l’absence de fiche d’information, de donner son consentement éclairé et, face aux complications rencontrées lors de l’intervention, le praticien n’a pas sollicité l’assistance d’un confrère. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’examiner les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Millau, puis de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments analysés que la requérante déplore, en premier lieu, ne pas avoir été informée, à l’occasion de l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet le 30 septembre 2014, des risques qu’elle encourait. En deuxième lieu, elle s’interroge sur l’existence de maladresses éventuellement commises dans le geste chirurgical accompli à cette date et, plus généralement, sur les modalités de sa prise en charge hospitalière. Les conditions de cette prise en charge n’ont, jusqu’ici, donné lieu à aucune expertise. La requérante n’exclut pas, postérieurement aux constatations effectuées par l’expert désigné, de formuler une demande de réparation, qui n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. La présente requête revêt, par suite, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A… D…, le centre hospitalier de Millau et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme D…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme D… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Millau le 30 septembre 2014 ;
l’état de santé de Mme D… postérieurement à sa prise en charge, et en particulier suite à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 30 septembre 2014, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme D… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme D… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme D… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme D… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme D…;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme D…;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur B… C…, expert inscrit sous la spécialité F.3.9. Chirurgie gynécologie et obstétrique, domicilié au CHU Paule de Viguier, 330 avenue de Grande-Bretagne à Toulouse (31300), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, les co-experts renverront les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, au centre hospitalier de Millau, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron et au docteur C…, expert.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Ayant-droit ·
- Prévention des risques ·
- Maire ·
- Recours gracieux
- Réseau ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Équipement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce opposition ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Part ·
- Décision juridictionnelle
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Non-renouvellement ·
- Validité ·
- Conclusion ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Sexe ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Assistant ·
- Montant ·
- Maire ·
- Service social ·
- Fonction publique territoriale ·
- Discrimination
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Sous astreinte ·
- Défaut de motivation ·
- Retard ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Maire ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.