Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pris aucune décision d’éloignement à l’encontre de M. A… et que la seule décision qu’il a prise est une décision de placement en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 mars 1980, demande au tribunal d’annuler un arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai et lui aurait fait interdiction de retourner sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfet de police n’a pris aucune mesure d’éloignement à l’encontre de M. A… et que la seule décision qu’il a prise le 1er avril 2026 est une décision de placement en rétention administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A…, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Namigohar.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La vice-présidente,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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