Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2602523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Galinon, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’erreur de droit commise par la préfète, qui, si elle a fondé la décision contestée portant assignation à résidence sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a opposé les critères prévus pour les assignations à résidence fondées sur l’article L. 731-1 du même code et a indiqué un délai de recours contentieux de sept jours réservé à ces assignations à résidence, a eu pour effet de le priver du bénéfice du régime contentieux spécial attaché à ces dernières, tel que fixé par les articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant notamment que le juge administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ; au regard de la motivation de la décision en litige, la condition d’urgence devra être regardée comme étant satisfaite ;
- l’assignation à résidence contestée édictée pour une durée de six mois a pour effet d’une part, de l’assigner sur la commune de Rodez, d’autre part, de l’obliger à demeurer tous les jours chez sa belle-sœur, et enfin, de l’obliger à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police ; au regard des délais d’enrôlement actuels, la décision contestée sera exécutée avant que le juge du fond ne statue sur sa légalité ;
- l’assignation à résidence contestée emporte des conséquences sur sa liberté d’aller et venir pour une durée de six mois, ce qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il a pour projet de créer son entreprise ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se borne à indiquer, par une formule générale, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- la préfète a commis une erreur de droit ; si elle a fondé la décision portant assignation à résidence sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle lui a opposé les critères prévus pour les assignations à résidence fondées sur l’article L. 731- 1 du même code et a indiqué un délai de recours contentieux de sept jours réservé à ces assignations à résidence ; dès lors, l’assignation à résidence contestée ne pouvait excéder la durée de quarante-cinq jours prévue par l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’assignation à résidence contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment sur le 1° de cet article, et la situation du requérant correspond aux cas prévus par le 1° et le 2° de ce même article ; si l’exécution de l’éloignement de l’intéressé, qui est détenteur d’une carte d’identité nationale algérienne en cours de validité, demeure une perspective raisonnable, la compagnie aérienne auprès de laquelle il avait une réservation pour un départ le 8 mars 2026 depuis Toulouse a refusé, lors de l’enregistrement, de lui délivrer un billet en invoquant le fait qu’il ne détenait pas de laissez-passer consulaire ;
- elle avait la possibilité, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’édicter une assignation à résidence d’une durée de six mois ;
- la circonstance que l’assignation à résidence porte atteinte à la liberté d’aller et venir du requérant ne peut être invoquée, par principe, pour justifier de ce que la condition d’urgence serait remplie ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation ; elle comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent ;
- elle n’est pas entachée d’erreur de droit ; elle est fondée sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’assignation à résidence de l’intéressé, qui été prise « au fin de report de l’éloignement en exécution d’une obligation de quitter le territoire français », correspond à une situation prévue par ces dispositions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2602233 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- et les observations de Me Galinon représentant M. B… A… qui reprend, en les précisant, ses écritures, et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète de l’Aveyron dès lors qu’elle ne justifie pas des diligences entreprises pour exécuter la décision d’éloignement.
La préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 août 1995 à Tipaza (Algérie), déclare être entré en France au mois de mai 2025. Par un arrêté du 16 septembre 2025, la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 5 mars 2026, la préfète de l’Aveyron l’a placé en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 10 mars 2026, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la mainlevée de cette mesure. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Aveyron a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de six mois. M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
5. Par l’arrêté contesté, la préfète de l’Aveyron a obligé M. B… A…, qui réside à Rodez, à se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, entre 10h et 12h, sauf les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Rodez et à demeurer tous les jours dans les locaux où il est assigné à résidence entre 14h et 16h. Si le requérant invoque une atteinte à sa liberté d’aller et venir, il ne justifie nullement de cette atteinte. Par ailleurs, à supposer que la préfète de l’Aveyron ait commis une erreur de droit en assignant à résidence l’intéressé sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui appliquant les critères prévus par l’article L. 731-1 du même code, cette circonstance, si elle peut être de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ne peut caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, cette condition d’urgence ne peut non plus être remplie pour la seule raison que la décision en litige est susceptible d’être entièrement exécutée avant que le juge du fond ne statue. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne saurait être regardée comme satisfaite.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. B… A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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