Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 septembre 2025, n° 2504142
TA Grenoble
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait, et que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'il mentionnait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant les métiers en tension

    La cour a jugé que l'activité de 'femme de chambre' ne figurait pas sur la liste des métiers en tension, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet ne souffrait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2504142
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504142
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 septembre 2025, n° 2504142