Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme D E veuve A, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’activité qu’elle exerce relève des métiers en tension ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, soutient être entrée en France le 18 novembre 2021. Elle a présenté le 1er décembre 2021 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er décembre 2022. Elle a fait l’objet le 18 septembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an dont la légalité a été confirmée par un jugement du 12 novembre 2023. Le 20 février 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 12 mars 2025, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme F C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 19 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, alors qu’il n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
5. Pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Savoie s’est notamment fondé sur le fait que son activité professionnelle de « femme de chambre » ne relève pas de la liste des métiers en tension ouverts aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’union européenne, d’un autre Etat partie à l’espace économique européen ou de la Confédération suisse pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile et qu’elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 18 septembre 2023.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerçait une activité professionnelle en qualité de « femme de chambre polyvalente » depuis le mois de juillet 2023. Cette activité relève de la famille professionnelle « employés de l’hôtellerie » qui ne figurait pas sur la liste des métiers en tension pour la région Auvergne-Rhône-Alpes définie par l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé en vigueur à la date de la décision attaquée, et non de la famille professionnelle « agents d’entretien de locaux » concernant des taches spécifiques de secteurs d’activités différents. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d’erreur de droit en estimant que son activité professionnelle ne relève pas de la liste des métiers en tension.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. Mme A fait valoir qu’elle est en France depuis trois ans et demi, qu’elle occupe un emploi salarié et qu’elle suit des cours pour apprendre le français. Toutefois, cette durée de présence en France résulte de son maintien sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français. Elle n’établit pas avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière sur le territoire national alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside sa fille majeure et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte des circonstances exposées au point précédent que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E veuve A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E veuve A et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250414
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