Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 déc. 2023, n° 2304742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 notifié le 22 novembre 2023, par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’acte est entaché d’irrégularité, sa notification ayant été faite sans interprète en langue albanaise alors qu’il ne maîtrise pas la langue française en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 23 décembre 1995, est entré en France le 27 mars 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2019. A la suite de cette décision, le préfet d’Indre-et-Loire, par un arrêté du 18 décembre 2019 l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. B… s’étant maintenu sur le territoire, par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de Loir-et-Cher l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le 9 mai 2023, M. B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté contesté lui a été notifié en l’absence d’un interprète. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que la circonstance à la supposer avérée que l’arrêté litigieux lui aurait été notifié en français et non en albanais et sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il « n’est pas en capacité de s’exprimer en langue française et encore moins de la comprendre » est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…, alors, au demeurant, que celui-ci n’a pas à reprendre dans sa décision tous les éléments caractérisant la situation du requérant de manière exhaustive. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B… est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et qu’il ne peut quitter les limites du département de Loir-et-Cher sans autorisation des services préfectoraux, qu’il devra se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi à 08h30 au commissariat de police de Blois. M. B… qui réside précisément à Blois, en se bornant à faire état de son soutien à l’égard de son épouse et de son implication dans l’éducation de ses deux enfants ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de sa vie privée ou familiale de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d’assigné à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté susvisé n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, M. B… ne fournit aucun élément de nature à établir que le préfet de Loir-et-Cher, en décidant son assignation à résidence dans les conditions rappelées au point précédent, aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 ou de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire attaquée n’est pas fondée sur l’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est illégale « en conséquence » de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté comme étant inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 portant assignation en résidence et de l’arrêté du 8 septembre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. B… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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