Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2300932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et des mémoires enregistrés le 4 avril 2025 et le 26 juin 2025, Mme E… D…, représentée par Me Villeseche Sauron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité pour la période de novembre 2020 à septembre 2022 ;
2°) de la rétablir dans ses droits au titre de la prime d’activité pour la période en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiale a commis une erreur d’appréciation en retenant une adresse commune et une vie commune avec M. B… ; elle n’est pas en couple avec M. B… qui s’est seulement porté co-emprunteur lors de l’achat d’un véhicule nécessaire pour transporter le fauteuil roulant de son fils ; ils règlent séparément les taxes et charges de leurs logements distincts tout en justifiant de consommations distinctes ; elle est l’unique propriétaire de ce véhicule.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2023 le 18 juin 2025 et le 5 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu en litige résulte de la prise en compte de la vie commune de l’intéressée avec M. B… à compter du 6 juin 2019 à la suite d’un rapport d’enquête effectué par un agent assermenté d’après lequel les trois conditions essentielles de la vie commune sont réunies, à savoir l’existence d’une adresse commune, d’une communauté d’intérêts et une permanence des relations ;
- Mme D… ne démontre pas vivre seule avec son fils ;
- elle a accordé une remise de dette partielle en tenant compte de la situation financière et familiale, de la capacité de remboursement et du motif de la dette de Mme D… ;
- le contrôleur a démontré l’existence d’une vie de couple entre Mme D… et M. B… ;
- aucun élément n’est apporté sur l’occupation effective de son logement personnel par M. B….
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Villeseche Sauron, avocate de Mme D…, qui fait valoir que la caisse d’allocations familiales s’appuie sur une jurisprudence qui ne correspond pas à sa situation et ne démontre pas l’existence d’un concubinage par la seule production d’un procès-verbal de contrôle.
La caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été admise au bénéfice de la prime d’activité. Par une décision du 4 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a notifié à Mme D… un indu de prime d’activité de 3469,87 euros pour la période de novembre 2020 à septembre 2022. Par une décision du 22 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a accordé à Mme D… une remise partielle de 867,47 euros de sa dette. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Si par la décision du 22 février 2023, la caisse d’allocations familiales a accordé une remise partielle de sa dette à Mme D…, il résulte des termes du courrier du 19 octobre 2022 que Mme D… entendait dans son recours administratif préalable obligatoire contester également le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
A… termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». A… termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». A… termes de l’article R. 842-3 dudit code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants (…) ». A… termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Et aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif, qui lui paraît le mieux à même, dans l’exercice de son office de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme D… pour la période de novembre 2020 à septembre 2022 trouve son origine dans la mise à jour de son dossier par la prise en compte d’une vie commune avec M. B… à compter du 6 juin 2019, et des ressources annuelles de ce dernier. Pour justifier de l’existence d’une vie commune, la caisse d’allocations familiales s’est appuyée sur le rapport d’enquête établi le 1er septembre 2022 par l’un de ses agents assermentés. Ce rapport indique que Mme D… a ouvert un compte joint avec M. B… en vue du remboursement d’un crédit à la consommation pour l’achat d’un véhicule utilisé notamment pour les déplacements du couple les week-ends et lors des vacances, et que de nombreux virements sont réalisés entre leurs comptes bancaires personnels depuis le mois d’octobre 2020. Ce rapport fait également état de publications sur les réseaux sociaux faisant état de leur relation amoureuse et de la confirmation par Mme D… de ce que M. B… séjourne à son domicile « quand il le peut au vu de ses horaires de travail ». Toutefois, Mme D…, qui ne conteste pas avoir contracté un prêt avec M. B… pour l’achat d’un véhicule lui permettant de transporter le fauteuil roulant de son fils victime d’un accident de la circulation dont elle justifie être l’unique propriétaire, fait valoir qu’elle et M. B…, résident séparément et ne partagent pas les taxes et les charges de leurs logements distincts. À ce titre, elle produit les factures d’électricité, gaz et eau de son logement ainsi que ses avis d’imposition à son seul nom pour la période en litige. Elle produit également celles de M. B… pour le logement de ce dernier et qui sont à son seul nom. Dans ces conditions, et alors que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire ne produit aucun élément justifiant d’une mise en commun des ressources et des charges des intéressés à l’appui de son rapport d’enquête, Mme D…, qui justifie supporter seule les charges de son foyer, doit être regardée comme remettant en cause l’appréciation portée par la caisse d’allocations familiale d’après laquelle la vie de couple avec M. B… serait caractérisée. Dès lors, Mme D… est fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire lui a notifié un indu de prime d’activité, ensemble et par voie de conséquence, la décision du 22 février 2023 par laquelle cette même caisse ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a notifié un indu de prime d’activité à Mme D… est annulée, ensemble la décision du 22 février 2023 par laquelle cette même caisse n’a accordée à l’intéressée qu’une remise partielle de sa dette.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire versera à Mme D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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