Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 31 oct. 2025, n° 2506052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506052 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 20 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Badea puis Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier fondement de l’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à ce qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, en l’absence d’une délégation de signature et publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit à être entendu ;
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures, où elle a été appelée. Il y a été précisé que la famille de M. C… était en chemin pour présenter des observations mais qu’il était sollicité un renvoi, compte tenu de la comparution de l’intéressé au tribunal correctionnel. Il a été fait droit à cette demande de report, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu en formation de Grande chambre le 23 juin 2008, Maslov contre Autriche (n° 1638/03).
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, notamment son paragraphe 6.
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018, notamment son paragraphe 9.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1, L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 5 février 1993, a fait l’objet d’un arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen. Lors de la notification de cet arrêté, l’intéressé se trouvait en détention à la maison d’arrêts de Grasse. Puis, par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a placé M. C… au local de rétention administrative (LRA) de l’aéroport Nice-Côte d’Azur. Toutefois, l’intéressé a commis le 22 octobre 2025 des dégradations de biens au sein du LRA de l’aéroport, faits pour lesquels il a été condamné en cours d’instance à quatre mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt. M. C… est depuis lors, détenu à la maison d’arrêts de Nice. Par la présente requête, M. C…, demande l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 921-4 du même code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-4 du même code : « Conformément aux articles L. 921-3 et L. 921-4, si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l’autorité administrative. Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 911-1 est placé en détention, le tribunal statue dans le délai de jugement prévu à l’article L. 921-1. Ce délai court à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative. » et aux termes de l’article L. 921-3 du même code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 900-1 du même code : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le législateur a prévu qu’un étranger détenu faisant l’objet d’une décision d’éloignement pouvait la contester devant la juridiction administrative dans un délai de sept jours. La procédure relève alors de la compétence d’un magistrat désigné par le président de la juridiction, lequel statue dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. Ces dispositions prévoient également la compétence de principe de ce magistrat lorsque l’étranger détenu qui a contesté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, est placé en rétention administrative. En revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le code de justice administrative, ne prévoient le régime procédural afférent à la situation où un étranger placé en rétention administrative, se voit en cours d’instance condamné par une juridiction pénale et incarcéré.
5. Il résulte toutefois de l’économie générale des dispositions précitées, de l’intention poursuivie par le législateur, et de la bonne administration de la justice s’attachant à la célérité du traitement contentieux des décisions pour lesquelles la perspective d’éloignement de l’étranger peut être considérée comme raisonnable, que la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le cas échéant des décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dans le cas particulier où l’étranger, qui avait été initialement placé en rétention administrative, a fait l’objet en cours d’instance d’un placement en détention prononcé par le juge judiciaire.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, que M. C… était détenu à Grasse à la date de notification de l’arrêté attaqué, de sorte que le traitement de sa requête relevait de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son placement en rétention administrative en cours d’instance a eu pour effet de basculer le traitement de cette requête dans la procédure prévue à l’article L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, son incarcération à Nice, toujours en cours d’instance, a mis fin à sa rétention, de sorte que cette requête doit être regardée, en application du principe dégagé au point 5 du présent jugement, comme relevant à nouveau de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et donc de la compétence de principe d’un magistrat statuant seul.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
8. Eu égard à la nature de la procédure engagée, et au délai de recours particulièrement court en l’espèce, M. C… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
10. Dans son arrêt de Grande chambre du 23 juin 2008, Maslov contre Autriche (n° 1638/03), la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que l’éloignement d’un ressortissant étranger constitue une ingérence dans les droits prévus à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, bien que ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention. Toutefois, les décisions d’éloignement, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8 de cette convention, doivent être conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. Il en résulte que ces principes s’appliquent également, selon la Cour, à la situation d’un étranger qui aurait passé l’essentiel de sa vie en France.
11. Pour qu’une ingérence dans l’article 8 de la convention soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte de plusieurs critères, tels que la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être éloigné, le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite de l’étranger pendant cette période, la situation familiale du requérant, et enfin la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que M. C… est entré, de manière régulière, en France en août 2005 au titre du regroupement familial, soit à l’âge de douze ans, et s’y est maintenu depuis cette date tout en y suivant une scolarité depuis la classe de cinquième jusqu’à, au moins, la deuxième année de CAP au cours de l’année scolaire 2009-2010. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié de certificats de résidence algériens entre 2011 et 2015 et qu’il a continué à être en situation régulière sur le territoire jusqu’au 26 novembre 2021. En outre, il ressort toujours des pièces du dossier que le requérant justifie de liens familiaux intenses en France où résident les membres les plus proches de sa famille dont sa mère et son père, titulaires respectivement de titres de séjour valables jusqu’en mai et décembre 2030, ainsi que ses frères dont l’un d’eux est de nationalité française ou encore sa sœur également de nationalité française. De même, l’intéressé est père d’un enfant né le 11 novembre 2017, de sa relation avec Mme A…, et qui est de nationalité française. Il est par ailleurs précisé par Mme A…, en dépit du fait que cet enfant ne soit pas venu voir son père en détention, qu’elle est toujours en contact avec M. C… aux fins d’exercer une garde partagée de l’enfant, ce que confirme la notice de renseignements remplie par le requérant lui-même. Il résulte de ces éléments que l’intéressé, qui est arrivé très jeune en France, y a construit et y conserve l’ensemble de ses attaches, sa famille ayant d’ailleurs entrepris les démarches pour venir à l’audience du 23 octobre depuis Aix-en-Provence. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2013 et 2025, essentiellement pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, conduite de véhicule sans permis, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, détention de stupéfiants de et le 19 février 2025 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol et infraction à une interdiction de séjour. Si de telles condamnations, parfois sanctionnant une récidive, demeurent préoccupantes et permettent de caractériser une menace à l’ordre public, alors qu’il est impératif que M. C… ne commette plus de nouvelles infractions, la nature des infractions afférentes à ces condamnations ainsi que le quantum des peines prononcées, qui est le plus souvent de quelques mois et en tout état de cause toujours inférieur à une année d’emprisonnement, ne permettent pas toutefois, au regard des éléments écrits et oraux versés au débat contradictoire, de contrebalancer l’importance des liens qu’entretient M. C… en France. Dans ces conditions, compte tenu des éléments au dossier, nonobstant les condamnations dont a fait l’objet M. C…, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités préfectorales de réitérer la mesure contestée en cas de changement de circonstance suffisamment significatif dans la situation de l’intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, à savoir la sauvegarde de l’ordre public.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre.
Sur les injonctions :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
15. Les motifs précédemment exposés et qui emportent l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français impliquent nécessairement d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer sans délai à M. C… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
17. Le présent jugement annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C… et il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer sans délai à M. C… une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Dridi.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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