Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2310633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au Préfet de Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » conformément à l’article L.435-1 du CESEDA. A défaut, d’enjoindre au Préfet de Seine Saint Denis de réexaminer sa situation, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Si l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site de la préfecture « démarches simplifiées » démontre que Mme A… a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… D… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025
Le président de la 12ème chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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