Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2302138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui octroyer la qualité d’apatride, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article premier de la convention de New York du 20 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 20 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B se présente comme étant né le 27 mai 1978 en Italie de parents yougoslaves d’origine monténégrine et déclare être entré en France en 2010. Il a sollicité le 6 octobre 2022 la reconnaissance de la qualité d’apatride auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 10 janvier 2023, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande. M B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur général de l’OFPRA a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article premier de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « () Le terme apatride désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. » Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1 () ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. En l’espèce, le directeur de l’OFPRA a rejeté la demande de M. B notamment en raison de l’absence de preuve qu’il aurait effectué des démarches auprès des autorités monténégrines pour être reconnu comme étant un ressortissant de ce pays. Si l’intéressé soutient le contraire, la seule production à la présente instance d’un document intitulé « Certificat du Monténégro » non traduit en français et dont il n’est précisé ni l’origine, ni l’objet, n’est pas suffisante pour établir l’existence de démarches répétées et assidues au terme desquelles la nationalité monténégrine lui aurait été refusée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article premier de la convention de New York du 20 septembre 1954 relative au statut des apatrides et des dispositions précitées de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
,
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