Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2414392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 24 janvier 2025, M. F A D, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
M. A D a produit un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Zanatta, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant brésilien né en 1989, est entré en France le 14 mars 2015 et soutient y résider depuis lors. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 juillet 2023 à raison de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont M. A D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé les éléments pertinents de la situation personnelle de M. A D, en particulier sa situation familiale et professionnelle. Si l’intéressé soutient que le préfet n’a pas pris en compte un de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait informé les services préfectoraux de cette situation, alors qu’au demeurant cet enfant est né après le dépôt de sa demande de titre de séjour et que l’intéressé n’a pas indiqué, dans celle-ci, que son épouse était enceinte. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation familiale et professionnelle. Il n’est, au demeurant, ni allégué ni établi que l’intéressé a informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de son état de santé. Par suite, M. A D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article et qui n’a pas été examinée d’office par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A D se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de ses attaches personnelles et familiales. Si M. A D est entré en France le 14 mars 2015, il ne justifie pas de sa résidence habituelle au cours des années 2015, 2016 et 2017 en se bornant à produire quelques documents. L’intéressé est marié, depuis le 21 avril 2022, avec une ressortissante brésilienne et de leur relation sont nés deux enfants, en 2010 au B et en 2023 en France, dont le premier est scolarisé. Toutefois, il n’établit, ni même n’allègue que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer avec son épouse, qui est également en situation irrégulière, et leurs deux enfants au B, pays dont ils ont tous la nationalité, où réside son père et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. S’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France où vivent sa mère et son beau-père, titulaires de titres de séjour et chez lesquels il réside, et son frère, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité de sa présence auprès d’eux. Par ailleurs, s’il produit deux contrats de travail à durée déterminée en qualité d’agent de service pour les périodes du 24 novembre 2021 au 31 juillet 2022 et du 1er septembre au 31 décembre 2022, l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. D’une part, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A D de ses enfants. D’autre part, si M. A D se prévaut de la présence de ses deux enfants sur le territoire français et de la scolarisation de sa première fille, il ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa famille l’accompagne au B et à ce que sa fille y poursuive sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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