Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2505946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2025, 10 septembre et 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention “salarié”, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai d’un mois, en lui accordant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bronnenkant ;
les observations de Me Gasimov, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 14 juillet 1988, est entré régulièrement en France le 19 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française. En raison de la rupture de la vie commune avec son épouse, il a sollicité le 19 décembre 2023 un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
Si M. B… a obtenu une autorisation de travail pour exercer les fonctions de manœuvre au sein de la société DMN Bardage, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il avait volontairement quitté cet emploi, ayant démissionné. Ainsi, dans ces circonstances, et nonobstant la réalisation de missions de travail temporaire régulièrement renouvelées au profit de la société Varicor depuis le 23 octobre 2024 en qualité d’opérateur de production, le requérant n’établit pas qu’il remplissait les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune autorisation de travail correspondant à ce nouvel emploi ne lui avait été accordée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…).
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la communauté de vie avec l’épouse du requérant a été rompue à la fin de l’année 2023. Si le requérant travaille en France, subvient à ses propres besoins et a validé une formation en langue française, il ne réside sur le territoire français que depuis trois ans et rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive sa vie en Turquie où il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en prenant à son encontre une mesure d’éloignement, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de cette décision. En outre et en tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’un retour en Turquie l’exposerait à une situation d’extrême précarité, il n’établit pas qu’il courrait dans ce pays un risque de traitements prohibés par cet article.
Il résulte tout de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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