Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2502715, enregistrée le 27 février 2025, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué et, à défaut de production, le préfet ne démontre pas que cet avis est conforme aux dispositions de l’article L. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’état de santé de son enfant ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé lié par la décision de refus de séjour et a méconnu son pouvoir d’appréciation ; il n’a pas recherché si les conséquences de la mesure d’éloignement étaient disproportionnées ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n° 2502717, enregistrée le 27 février 2025, M. C… E…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué et, à défaut de production, le préfet ne démontre pas que cet avis est conforme aux dispositions de l’article L. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’état de santé de son enfant ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé lié par la décision de refus de séjour et a méconnu son pouvoir d’appréciation ; il n’a pas recherché si les conséquences de la mesure d’éloignement étaient disproportionnées ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D… épouse E… et M. E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse E… et M. E…, ressortissants gambiens nés respectivement les 3 décembre 1995 et 17 août 1981, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 4 mai 2021, de manière irrégulière avec leur enfant mineur. Par décisions du 30 novembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2021. Par arrêté du 10 août 2022, ils ont fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Le 21 juin 2024, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents accompagnant d’un enfant malade en raison de l’état de santé de leur enfant, B…, né le 15 avril 2020. Par deux arrêtés en date du 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, Mme D… épouse E… et M. E… sollicitent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2502715 et 2502717, présentées par Mme D… épouse E… et M. E…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés qu’ils comportent de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaillent la situation des requérants. Le moyen tiré de leur défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants et qu’il se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article R. 425-11 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon son article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
7. D’une part, si les requérants soutiennent que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 septembre 2024 ne leur a pas été communiqué, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants en auraient demandé la communication. D’autre part, cet avis, produit à l’instance, porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins. Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis et ne précisent pas quelles irrégularités affecteraient les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour refuser de faire droit aux demandes de titre de séjour présentées par Mme D… épouse E… et M. E…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 septembre 2024, qui estime que l’état de santé de leur enfant B… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, les requérants soutiennent que leur fils, B…, né le 15 avril 2020, est atteint du trouble du spectre de l’autisme, d’un retard de langage et du développement, des troubles du sommeil, des troubles du comportement nécessitant un traitement médicamenteux, une hypotonie et des problèmes de scolarisation. Si les requérants produisent des pièces attestant de la réalité du « trouble du neurodéveloppement avec altération des interactions sociales », du suivi médical et de l’accompagnement scolaire dont leur fils doit faire l’objet, lesdites pièces ne suffisent cependant pas à contredire l’avis du 11 septembre 2024 précité dès lors qu’aucun de ces documents ne se prononce sur la réalité des conséquences d’une exceptionnelle gravité que leur enfant encourrait à défaut de prise en charge. Dans ces conditions, en refusant par les arrêtés attaqués de délivrer aux requérants les titres de séjour sollicités en qualité d’accompagnants d’un enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis une erreur de droit, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Les arrêtés contestés n’ont ni pour effet ni pour objet de séparer les requérants de leur enfant, qui a la même nationalité qu’eux. En outre, comme indiqué précédemment, il n’est pas démontré que l’état de santé du jeune B… E… justifierait son maintien sur le sol français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions de refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger les requérants à quitter le territoire français et qu’il aurait, pour ce motif, méconnu son pouvoir d’appréciation.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. En se bornant, par des considérations générales, à faire valoir qu’ils craignent pour leur vie en cas de retour en Gambie en raison de graves sévices subis par Mme D… épouse E… à l’âge de dix ans et de l’appartenance de M. E… au groupe ethnique mandingue, les requérants ne démontrent pas qu’ils seraient directement exposés à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que les requérants déclarent être entrés en France en mai 2021, dans des conditions indéterminées et dépourvues de visas et s’y sont maintenus en dépit de l’édiction à leur encontre, le 10 août 2022, d’une mesure d’éloignement. Ainsi, compte tenu de la durée de leur présence en France, de l’absence d’attaches familiales et personnelles sur le territoire français et de la précédente mesure d’éloignement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône leur interdisant le retour pour une durée d’un an seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme D… épouse E… et M. E… tendant à l’annulation des deux arrêtés du 30 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… épouse E… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse E…, à M. C… E…, à Me Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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