Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 25 juin 2025, n° 2309223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le
28 juillet 2023 et le 26 mars 2024, Mme A D, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme C B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 500 euros, dont 2 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille du fait de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public et 500 euros en réparation de son préjudice propre ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de communiquer tous les éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa fille a été privée de 40 jours d’enseignement durant l’année scolaire 2022-2023 et que cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— sa fille a subi un préjudice du fait des heures d’enseignements non assurées, dès lors que cette situation lui a causé un retard dans ses apprentissages et constitue un handicap pour la suite de son parcours scolaire ;
— elle a subi un préjudice moral, dès lors que ces absences répétées l’ont obligée à s’assurer au quotidien de la présence du professeur, à réorganiser son emploi du temps et à assurer, dans la mesure du possible, l’enseignement de son enfant à la place de l’Etat ;
— elle est ainsi bien fondé à demander l’allocation de la somme totale de 2 500 euros en réparation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;
— l’arrêté du 7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l’année 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, dont la fille, Mme C B était scolarisée en classe de cours élémentaire première année au sein de l’école Angela Davis de Montreuil (93) au cours de l’année 2022-2023, a, par une lettre du 3 juillet 2023, sollicité du recteur de l’académie de Créteil l’indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d’heures de cours non dispensées. Cette demande, effectivement réceptionnée par l’autorité administrative le 6 juillet 2023, est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme D demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, dont 2 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille et 500 euros en réparation de son préjudice propre.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Le troisième alinéa de l’article D 321-1 du même code dispose : « L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015 susvisé : « La durée hebdomadaire des enseignements () à l’école élémentaire est de vingt-quatre heures ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Mme D soutient que sa fille, Mme C B, a été privée de quarante jours d’enseignement au cours de l’année scolaire 2022-2023, pendant laquelle elle était scolarisée, comme il a été dit au point 1, en classe de cours élémentaire. Pour en justifier, elle produit des courriels adressés par des parents d’élève à une inspectrice de l’éducation nationale faisant état de l’absence de « l’enseignante dans la classe de CE1c » du 14 novembre 2022 au 3 janvier 2023 « dont 10 jours sans remplacement » ainsi que de l’absence de cette enseignante du 13 au 15 février 2023. A supposer même que « l’enseignante dans la classe de CE1c » évoquée dans les courriels précités soit l’enseignante en charge de la classe dans laquelle Mme C B était affectée, de telles pièces ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que cette dernière aurait été privée de quarante jours d’enseignement au cours de l’année scolaire 2022-2023. Toutefois, dans ses observations en défense, le recteur de l’académie de Créteil, fait valoir que la fille de la requérante a été effectivement privé de vingt jours d’enseignement pendant ladite année. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir, dans la présente instance, que sa fille a été privée de vingt jours d’enseignement, soit, compte tenu de ce qu’il résulte de l’instruction que, dans l’école mentionnée au point 1, la scolarité est organisée en quatre jours par semaine, la privation de cent vingt heures d’enseignement, ce qui, au regard du volume horaire annuel des enseignements obligatoires de huit cent soixante-quatre heures en classe élémentaire résultant de l’application des arrêtés des 9 novembre 2015 et 7 juillet 2021 susvisés, constitue une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 3. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de communiquer tout autre élément utile relatif aux absences des enseignants de Mme C B, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service et alors que l’autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l’obligation légale d’assurer l’enseignement obligatoire est, en l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la fille de Mme D en lui allouant une somme de 300 euros. En revanche, la requérante, qui ne justifie pas de troubles dans ses conditions d’existence ni de son préjudice moral, n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice propre.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme D une somme de 300 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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