Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2204492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 aout 2022, 9 février 2023, et 8 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) XF INVESTMENT, représentée par Me Gendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a refusé de lui délivrer un permis de construire vingt-deux logements sur les parcelles cadastrées section AB n° 51, 52 et 53, ensemble la décision du 16 juin 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à ladite commune de délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune s’est crue, à tort, liée par les conclusions de l’avis rendu par le département de la Haute-Garonne le 9 février 2022 ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé quant au risque pour la sécurité ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— les prescriptions proposées par le pétitionnaire ne sont pas prises en compte ;
— l’étude de trafic réalisée par un bureau d’études indépendant ne démontre pas que les risques allégués par la commune sont avérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Rouffiac-Tolosan conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet ne dispose pas de raquette de retournement ;
— il n’est pas établi que la largeur de l’accès serait d’au moins cinq mètres ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lonjou, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) XF INVESTMENT a déposé une demande de permis de construire deux bâtiments comportant au total vingt-deux logements sur les parcelles cadastrée section AB n°51, 52 et 53 à Rouffiac-Tolosan. Par arrêté du 11 mars 2022, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet est de nature à induire un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et celle des personnes utilisant l’accès au terrain d’assiette. Par la présente instance, la société pétitionnaire demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet du 16 juin 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce même arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rouffiac-Tolosan : « Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, pour rejeter la demande de permis de construire qui lui était soumise par la société XF INVESTMENT, le maire de Rouffiac-Tolosan s’est fondé sur la circonstance que le projet est de nature à induire un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et celle des personnes utilisant l’accès au terrain d’assiette. Plus précisément, à la suite d’un avis défavorable rendu par le département de la Haute-Garonne, en sa qualité de gestionnaire de la voirie, ledit maire a considéré que le projet modifiait l’accès au terrain d’assiette en le rapprochant d’un rond-point, qu’il allait générer un trafic important et qu’aucun aménagement sécurisé n’était prévu.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui comprendra vingt-deux logements, sera desservi par l’avenue de la Viste, laquelle constitue une voie à double sens dont la bande roulante est d’une une largeur de près de six mètres et qui présente, au droit de l’accès au projet, un caractère rectiligne. Eu égard aux caractéristiques de cette voie et en l’absence de toute circonstance particulière, l’augmentation du trafic générée par ce projet ne saurait suffire à caractériser un risque pour la sécurité des usagers de cette voie. Par ailleurs, si cette avenue débouche sur un rond-point de taille réduite qui se situe à une dizaine de mètres de l’accès projeté au terrain d’assiette, ni le caractère accidentogène de celui-ci ni son caractère sous-dimensionné ne sont établis par les pièces versées à l’instance alors, au demeurant, que les caractéristiques de ce même rond-point n’ont pas fait obstacle à l’octroi récent d’un permis d’aménager sur un terrain situé à proximité de celui-ci. En outre, si l’accès au projet litigieux sera situé à une dizaine de mètres de ce rond-point, non seulement la visibilité au droit de cet accès est, compte tenu de la configuration de la voie, bonne mais qui plus est la vitesse de circulation sur cette voie est limitée à 30 km/h et un ralentisseur a été implanté sur cette voie à proximité dudit accès. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par la commune défenderesse selon lesquelles un arrêt de bus ainsi que le ramassage des ordures ménagères se situent à proximité de l’accès au projet litigieux ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique. Si, dans le cadre de ses écritures en défense, la commune de Rouffiac-Tolosan fait valoir que le projet serait illégal, faute de dispositif de retournement conforme à l’article UA 3.2 du règlement du PLU, cette règle, qui ne concerne que les voies en impasse nouvelles, ne saurait être utilement invoquée dès lors qu’elle ne s’applique pas aux voies qui, comme en l’espèce, constituent des voies internes au projet. Par ailleurs, si, dans le cadre de ces mêmes écritures en défense, la commune soutient qu’il n’est pas établi que la largeur de l’accès au projet serait d’au moins cinq mètres, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans figurant au dossier de demande, que cette largeur minimale est, en tout état de cause, atteinte. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ces éléments, le maire de Rouffiac-Tolosan, en refusant de délivrer le permis sollicité, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de justifier l’annulation prononcée par le présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la société XF INVESTMENT est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 11 mars 2022 ainsi que de la décision du 16 juin 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. En l’absence de dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou de circonstances nouvelles susceptibles de faire obstacle au projet litigieux, l’exécution du présent jugement, qui a censuré l’unique motif fondant cet arrêté, implique qu’il soit enjoint au maire de Rouffiac-Tolosan, de délivrer le permis sollicité à la société XF INVESTMENT dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la commune de Rouffiac-Tolosan présentée sur ce fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a refusé de délivrer à la société XF INVESTMENT un permis de construire vingt-deux logements ainsi que la décision du 16 juin 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rouffiac-Tolosan de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rouffiac-Tolosan versera à la société XF INVESTMENT une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée XF INVESTMENT ainsi qu’à la commune de Rouffiac-Tolosan.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 .
La rapporteure, La présidente,
H. LESTARQUIT M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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