Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, un mémoire et des pièces enregistrées le 5 février 2025, M. B C, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 notifié le 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 notifié le 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) dans tous les cas, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dès notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prendre toute mesure en vue d’effacer son signalement au système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet du Haut-Rhin ne justifiant pas de la régularité de la procédure devant la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet du Haut-Rhin devait examiner la possibilité d’admettre au séjour l’intéressé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— le préfet n’a pas vérifié si l’intéressé satisfaisait aux critères de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, notamment sur le fondement de son état de santé ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire et notamment de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Boukara, avocate de M. C, qui reprend les moyens présentés dans ses écritures, et ajoute que le requérant a fait l’objet d’une condamnation en Suisse suite à un conflit familial, qu’il a exécuté cette condamnation et a été libéré pour bonne conduite, et que l’interdiction du territoire helvétique prononcée à son encontre n’est pas définitive mais réduite à une durée de quinze années ; s’agissant du refus de délivrance de titre de séjour, elle ajoute que la procédure suivie par la commission du titre n’est pas régulière, que l’avis de la commission est fondé sur la menace à l’ordre public alors que ces éléments n’étaient pas mentionnés dans la saisine de la commission par le préfet du Haut-Rhin, que l’avis ne mentionne pas les faits retenus à l’encontre de M. C, et que les extraits du « TAJ », obtenus irrégulièrement, n’ont pas à figurer dans les pièces prévues à l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle regrette que la fiche MedCOI relative à la disponibilité des traitements et des soins au Kosovo ne soit pas produite dans la présente procédure, et indique que le défaut de production et de communication de ces renseignements lors d’une précédente procédure fait actuellement l’objet d’une requête près la Cour européenne des droits de l’homme ; s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire, elle rappelle que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar, né en 1964, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 décembre 2024 notifiés le 24 janvier 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans, et l’assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside sur le territoire depuis le mois de septembre 2010, et qu’en dépit de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, il a bénéficié d’un titre de séjour pendant plus de trois années, de 2017 à 2020, en raison de son état de santé. Le requérant justifie résider à la même adresse depuis son entrée sur le territoire, dans un logement dont sa famille assume le loyer, et que ces derniers, de nationalité suisse et résidant en Suisse, viennent le visiter de manière hebdomadaire.
4. En outre, il est constant que M. C, condamné à une peine criminelle en Suisse, ne faisait plus l’objet à la date de la décision attaquée, ni à la date de l’avis de la commission du titre de séjour, d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire helvétique. Le requérant justifie par ailleurs d’une part des démarches engagées par son épouse au titre du regroupement familial en Suisse, d’autre part de l’absence de toute autre condamnation pénale depuis son entrée sur le territoire en 2010.
5. La durée de séjour de M. C en France, les circonstances dans lesquelles il a été conduit à s’installer à Huningue, l’ancienneté de l’unique condamnation pénale dont il a fait l’objet en Suisse, et la proximité géographique de l’ensemble de son entourage résidant en Suisse, ne peuvent être regardés que comme constituant, dans les circonstances très particulières de l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Au surplus, il ressort des termes de la décision attaquée que si le préfet du Haut-Rhin a exclu la délivrance au requérant d’un titre de séjour au titre de son état de santé, et au titre de sa vie privée et familiale en France, il n’a pas explicitement motivé le refus de délivrance d’un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels, telle que prévue au premier alinéa de l’article L. 435-1 précité, et qui constituait l’unique fondement de la demande de M. C mentionnée dans le formulaire enregistré le 16 janvier 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier que M. C soit admis au séjour.
8. Dans ces conditions, M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire, et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. C, que le préfet du Haut-Rhin lui délivre une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Elle implique également que le préfet procède sans délai à la suppression du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 20 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. C une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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