Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2408250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme D… C…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante guinéenne née le 19 janvier 2000, déclare être arrivée en France le 10 mars 2021. Elle a sollicité, le 30 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 17 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C… déclare être entrée en France le 10 mars 2021 et s’y est maintenue en situation irrégulière jusqu’à sa demande d’asile enregistrée le 13 juillet 2023. Elle vit avec un compatriote depuis cette date, selon leurs déclarations. Ils sont parents de deux enfants nés en France le 20 décembre 2021 et le 13 avril 2023 et la requérante déclare être enceinte d’un troisième enfant. Le concubin de la requérante atteste travailler depuis le 10 février 2014 au sein de la même entreprise et disposait à ce titre d’une carte de séjour temporaire, la dernière valable jusqu’au 25 mars 2024, en cours de renouvellement comme l’atteste le récépissé de demande valable jusqu’au 6 avril 2025. Cependant l’intéressée ne fait valoir aucune autre attache privée ou familiale en France, ni n’établit l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle. Enfin, l’intéressée, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2024, n’établit pas être isolée dans son pays, alors qu’y vit sa première fille, née en 2019, d’après l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile. Il n’est pas non plus établi que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer en Guinée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirées de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente
Signé
AM. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Administration ·
- Réception ·
- Commune
- Parcelle ·
- Commune ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Protocole d'accord ·
- Cours d'eau ·
- Maire ·
- Couvent ·
- Accord ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Présomption d'innocence ·
- Excès de pouvoir ·
- Inventaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Syndicat ·
- Etablissement public ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.