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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2600440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Korchi, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Dordogne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Dordogne l’a inscrit dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ; »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ».
3. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Dordogne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante de nationalité italienne sans domicile fixe en France, est domiciliée, pour les besoins de la procédure, chez son conseil, Me Korchi, sur le territoire de la commune de Paris (75010). Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Korchi.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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