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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2516060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui faire une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement alors qu’elle a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé en urgence et qui n’a pas, dans un délai fixé par décret, reçu une offre d’accueil dans une structure d’hébergement, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son hébergement. Le cinquième alinéa du II de cet article précise que, lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans une structure d’hébergement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Enfin, il résulte de son sixième alinéa que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
La commission de médiation a reconnu le 23 avril 2025 Mme B… comme prioritaire et devant faire l’objet d’une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun hébergement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de Mme B… une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son accueil dans une structure d’hébergement. Enfin, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’accueil de Mme B… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er décembre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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