Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2513393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Collectif Canin du Marais " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, l’association « Collectif Canin du Marais », doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des travaux au Clos des Blancs Manteaux, ainsi que de toute décision d’interdiction des chiens et d’enjoindre à la Ville de Paris d’organiser une concertation avec les usagers.
Elle soutient que :
— ces mesures affectent irrémédiablement les membres de l’association ;
— ces mesures sont dépourvues de base légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. en premier lieu si l’association requérante demande la suspension immédiate des travaux engagés par la Ville de Paris au Clos des Blancs Manteaux pour y implanter des jeux pour enfants, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par la requérante, que les dits travaux ont été effectués du 15 au 18 mai 2025 et sont donc à ce jour totalement achevés.
3. En second lieu, en l’état de l’instruction, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés suspende en urgence la décision, dont l’existence n’est au surplus pas établie, interdisant l’accès des chiens au jardin du Clos des Blancs Manteaux.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier et, en tout état de cause, l’association « Collectif Canin du Marais » ne justifie pas sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’association « Collectif Canin du Marais ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Collectif Canin du Marais », est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Collectif Canin du Marais ».
Copie à la Ville de Paris
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet d’Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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