Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2502489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 27 février 2025 M. B A, représenté par Me Bachir, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il est privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins ; alors qu’il a travaillé pendant plus de deux années au sein d’un restaurant, il ne perçoit désormais plus aucun revenu et ne peut pas bénéficier des indemnités France Travail ;
— la mesure sollicitée est utile ; l’ouverture de droits à l’assurance maladie lui a été refusée ce qui lui est particulièrement préjudiciable, compte tenu du fait qu’il pratique à haut niveau un sport dangereux ; son dossier est complet, il bénéficie d’une autorisation de travail et est à jour de ses obligations fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né en 1998, a déposé sur l’interface Démarches simplifiées deux demandes de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 7 février 2023 et le 21 décembre 2023 et qu’il s’est vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, le 2 décembre 2024.
3. D’une part, il n’appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour. D’autre part, et alors que l’administration dispose d’un délai de quatre mois pour répondre à la demande du requérant, soit jusqu’au 2 avril 2025, le requérant ne justifie ni de l’utilité ni de l’urgence de sa demande au sens et pour l’application de l’article L.521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il bénéficie déjà d’un document de séjour provisoire valable jusqu’au 1er juin 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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