Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2403392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 février 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite refusant de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent les articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les articles R.431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent le droit fondamental au travail ;
- méconnaissent le droit à l’instruction et à l’éducation ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir que le titre du requérant a été renouvelé et qu’il est désormais en possession d’un titre valable du 28 février 2025 au 27 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a pris le 10 juillet 2024 une décision favorable à l’intéressé qui est actuellement titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 février 2026. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites contestées sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d’injonction.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Ghanassia, la somme que celle-ci réclame au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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