Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2518226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Crouzilles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la commission disciplinaire d’appel de la fédération française de tir à l’arc lui a infligé la sanction de retrait de licence à effet immédiat assortie d’une interdiction pour une durée de six ans d’être licencié à la fédération ;
2°) de condamner la fédération à verser la provision de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la fédération le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il a débuté la pratique du tir à l’arc à l’âge de dix ans et a mis cette pratique au centre de sa vie personnelle et professionnelle ; il est responsable du suivi des équipes dans le club dans lequel il est licencié depuis plus de vingt ans ;
- il tire des revenus significatifs de sa pratique ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- les faits en cause ne peuvent recevoir ni la qualification de harcèlement sexuel ni celle de viol ni celle d’agression sexuelle ;
- la sanction est disproportionnée ;
- il doit être indemnisé d’un préjudice moral et d’une perte de gain financier.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2518261 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Par décision du 9 avril 2025, la commission disciplinaire de première instance de la fédération française de tir à l’arc a infligé à M. B…, en retenant l’existence de faits de harcèlement sexuel et de violences verbales, les sanctions d’inéligibilité aux instances dirigeantes pour une durée de trente-six mois, d’interdiction temporaire d’appartenir à une instance disciplinaire pour la même durée, et de retrait temporaire de la licence pour la même durée (avec un sursis partiel). Par décision du 22 mai 2025, la commission disciplinaire d’appel de la fédération française de tir à l’arc lui a infligé la sanction de retrait de licence à effet immédiat assortie d’une interdiction pour une durée de six ans d’être licencié à la fédération. La proposition de conciliation a consisté à ramener à trois ans, dont deux assortis du sursis, la sanction infligée par la commission disciplinaire d’appel. La fédération s’est opposée à cette conciliation.
Afin de caractériser l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’il a débuté la pratique du tir à l’arc à l’âge de dix ans et qu’il a mis cette pratique au centre de sa vie personnelle et professionnelle. Il ajoute qu’il est responsable du suivi des équipes dans le club dans lequel il est licencié depuis plus de vingt ans. Il expose également les circonstances lui permettant de tirer des revenus de sa pratique. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors notamment que M. B… exerce une autre activité professionnelle. En toute hypothèse, il n’est pas empêché de pratiquer le tir à l’arc en guise de loisir en dehors des activités de la fédération. Au demeurant, si M. B… conteste la matérialité d’une partie des faits retenus par les organes disciplinaires, l’essentiel de son argumentation consiste à remettre en cause l’interprétation pouvant être faite de ces faits et à tenter de démontrer qu’ils ne pourraient recevoir certaines qualifications pénales, de sorte qu’une partie significative des faits n’est pas sérieusement contestée et qu’il existe donc un intérêt public au maintien de la décision en cause. Au total, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Par ailleurs, une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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