Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mai 2026, n° 2601125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Doubs demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Val d’Usiers a délivré à M. B… un permis d’aménager tacite pour la réalisation d’un lotissement de 10 lots, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Le préfet du Doubs soutient que :
- le déféré préfectoral est dispensé de remplir la condition d’urgence ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui couvre la commune de Val d’Usiers depuis le 7 avril 2025 ne permet pas la réalisation d’un lotissement en zone N.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
M. B… soutient que le déféré est tardif et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Val d’Usiers qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le numéro 2601124 par laquelle le préfet du Doubs demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme E…, représentant le préfet du Doubs;
- les observations de Me Brocard substituant la SCP CGCB et Associés, pour M. B…,
- et les observations de M. D…, maire de la commune de Val d’Usiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 septembre 2023, le maire de la commune de Sombacour, devenue depuis la commune de Val d’Usiers, a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager déposée par M. B…, portant sur la création d’un lotissement de dix lots à bâtir rue de Maltrou. Le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 7 avril 2025 par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Altitude 800 a classé le terrain d’assiette du projet en zone naturelle « N ». Par un courrier en date du 13 novembre 2025, le pétitionnaire a confirmé sa demande de permis d’aménager. En l’absence de décision expresse du maire dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme, un permis d’aménager tacite est né le 13 janvier 2026. Par le présent recours, le préfet du Doubs demande la suspension de l’exécution de ce permis tacite.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6°) : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire (…) ».
3. D’autre part, l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme prévoit que le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. L’article L.424-1 du même code dispose que : « (…) A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-8 de ce code : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». L’article L. 422-8 du même code prévoit que : « Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants (…), le maire (…) peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l’assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire (…) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur confie. / En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l’Etat, pour l’instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents ».
4. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’État, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire exprès et tacites. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle l’autorisation est acquise ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsqu’une commune a fait appel aux services de l’État pour l’instruction d’un dossier de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, cette demande d’instruction ne constitue pas, en l’absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, une transmission faite aux services de l’État en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Une telle demande n’est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral.
Dans l’hypothèse où les services instructeurs ont transmis le dossier, après naissance d’un permis tacite, aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité, cette transmission ne peut se substituer à celle que le maire doit obligatoirement faire au préfet en application des dispositions de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, sauf dans le cas où elle aurait été faite sur demande expresse de la commune.
5. En l’espèce, s’il est constant que les services de la DDT du Doubs ont instruit le dossier de permis d’aménager confirmé par M. B… et ont eu connaissance dès le 2 février 2026 de l’existence du permis tacite en litige, ces services ont seulement invité la commune de Val d’Usiers à transmettre au préfet ce permis en application des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. La commune a procédé à cette transmission courant mars 2026 et le sous-préfet de Pontarlier en a accusé réception le 15 avril 2026. Compte tenu de ces éléments et de ce qu’aucune connaissance acquise du permis de construire tacite en litige ne saurait être opposée au préfet à raison de l’instruction de ce permis par les services de la DDT, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du présent recours en raison de la tardiveté du recours en annulation introduit par le préfet le 5 mai 2026 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3éme alinéa de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (….) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois (…) ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur la commune de Val d’Usiers est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais du litige :
8. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Val d’Usiers a délivré à M. B… un permis d’aménager tacite pour la réalisation d’un lotissement de 10 lots est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Doubs, à la commune de Val d’Usiers et à M. A… B….
Copie, pour information, en sera transmise au procureur de la République.
Fait à Besançon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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